La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2011 | FRANCE | N°08LY01637

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2011, 08LY01637


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Henri A, domiciliés ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508774 du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 mai 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2005 par lequel le maire de Lyon a autorisé la société Gescofi à construire deux maisons individuelles groupées sur un terrain sis 90 bis, rue du commandant Charcot, ensemble la décision du 20 octobre 2005 rejetant leur recours gracieux et les arrêtés modificatifs des 1

er mars 2007 et 16 janvier 2008 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Henri A, domiciliés ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508774 du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 mai 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2005 par lequel le maire de Lyon a autorisé la société Gescofi à construire deux maisons individuelles groupées sur un terrain sis 90 bis, rue du commandant Charcot, ensemble la décision du 20 octobre 2005 rejetant leur recours gracieux et les arrêtés modificatifs des 1er mars 2007 et 16 janvier 2008 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les dispositions du décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 sont intervenues postérieurement à l'introduction de la requête enregistrée le 22 décembre 2005 ; qu'elles n'étaient pas dès lors opposables dans l'instance en cours ; qu'à la date à laquelle le Tribunal a statué le permis de construire était périmé ; que les arrêtés modificatifs des 1er mars 2007 et 16 janvier 2008 ne pouvaient pas être délivrés compte tenu des nouvelles règles applicables ; que ces permis modificatifs ne régularisent pas en tout état de cause toutes les irrégularités du permis initial du 24 mai 2005 ; que l'auteur des actes était incompétent pour signer les décisions attaquées ; qu'aucune pièce ne justifie que le public a été informé, d'une part de l'existence du bulletin municipal officiel, d'autre part de la mise à disposition du public à la mairie dudit bulletin ; que le dossier de permis de construire était incomplet ; qu'aucune des photographies ne permet de situer le terrain dans le paysage lointain et d'apprécier la place qu'il occupe ; que les documents graphiques ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords côté voie de desserte ; que les points et angles ne sont reportés sur aucune pièce de la demande ; qu'aucun document dans le dossier de demande ne permet de faire la distinction entre la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme, pour les arbres de haute tige ; que la notice d'insertion paysagère ne permet pas d'apprécier l'impact visuel du projet ; que le modificatif du 16 janvier 2008 méconnaît également l'ancien article R. 421-2 et le nouvel article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; que l'autorisation de construire a été délivrée en méconnaissance des anciens article R. 421-7-1, R. 315-5 (a) et R. 315-6 (a,b,c) du code de l'urbanisme ; que le dossier du pétitionnaire ne comprenait pas de note indiquant les dispositions prévues pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée, l'engagement du pétitionnaire à constituer une association syndicale des acquéreurs de lots, les statuts de cette association, l'engagement du lotisseur de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale ; que le permis de construire imposait que soit indiqué les droits résiduels attachés à chacun des terrains devant provenir de la division en application des dispositions R. 421-29 du code de l'urbanisme ; que les dispositions des articles UR6 et UR7 du POS secteur centre Lyon, révisé le 13 juin 1994 sont méconnues ; que la voie de desserte de la copropriété Rambaud, sur laquelle le pétitionnaire ne bénéficie lui-même que d'une simple servitude de passage, n'a jamais été ouverte à la circulation générale ; qu'en l'état du PLU arrêté le 14 juin 2004, une décision de sursis à statuer aurait dû être opposée au projet ; qu'en l'état du PLU approuvé le 11 juillet 2005, le modificatif du 1er mars 2007 ne pouvait pas être délivré ; que les nouvelles normes impératives opposables au projet en matière d'accessibilité aux personnes handicapées ne sont pas respectées par le modificatif du 1er mars 2007 ; que le modificatif accordé ne régularise pas et ne peut pas régulariser les irrégularités précitées ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2010, présenté pour la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; que le permis n'était pas caduc ; que la nouvelle règle de suspension de la validité d'un permis de construire objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative est applicable à l'arrêté du 24 mai 2005 ; que les arrêtés des 1er mars 2007 et 16 janvier 2008 pouvaient régulariser les éventuels vices dont était entaché le permis initial ; que les arrêtés de délégation des 16 septembre 2004 et 7 avril 2008 ont fait l'objet d'une transmission au préfet du Rhône et d'une publication au bulletin municipal officiel de la ville de Lyon ; que le public a été informé de la mise à disposition du bulletin municipal publiant les délégations de fonctions accordées à M. B, par l'affichage d'avis de mise à disposition sur le tableau d'affichage de la mairie de Lyon ; que les requérants n'établissent pas que la société Gescofi a produit des informations ou des pièces de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d'urbanisme ; que l'ensemble du volet paysager était suffisant ; que les dispositions du a de l'article R. 315-5 sont respectées ; que dès lors, qu'aucun équipement commun n'est prévu, les dispositions de l'article R. 315-6 ne s'appliquent pas ; que l'attestation jointe au permis de construire du 1er mars 2007 vise l'article R. 315-7, ce qui signifie qu'ils seront attribués en propriété aux acquéreurs des deux lots ; qu'aucune disposition n'impose la constitution d'une association syndicale ; qu'aucun plan de division n'ayant été joint au dossier, le permis de construire n'avait pas à indiquer les droits de construire résiduels attachés à chacun des terrains devant provenir de la division ; que la parcelle d'implantation du projet comporte un accès à une voie privée ouverte à la circulation générale au sens des dispositions de l'article UR 6 du règlement ; que le projet est conforme aux dispositions de l'article UR 6 du règlement du PLU applicable en l'espèce ; que le projet litigieux ne contrarie pas l'exécution du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ; que l'article UR 12 du PLU n'a pas été méconnu ; que le pétitionnaire s'est engagé à respecter les règles générales de construction ; que les constructions n'étant pas des immeubles recevant du public, il ne peut être invoqué une non-conformité aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitat ; que le plan de masse joint à la demande de permis de construire initiale et celui figurant au dossier du premier permis modificatif fait apparaître le tracé des réseaux publics, les points de raccordement des constructions en cause à ces réseaux et le tracé des raccordements jusqu'à chacune des deux constructions autorisées ; que l'article UR 13 alinéa 6 du règlement du POS n' a pas été méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2010, présenté pour la ville de Lyon, représentée par son maire ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; elle soutient en outre qu'en toute hypothèse, il ne ressort pas des dispositions invoquées par les appelants que l'information de mise à disposition du recueil visée à l'article R. 2121-10 constitue une formalité substantielle pour conférer un caractère exécutoire aux délibérations et arrêtés qui seront publiés audit recueil ; qu'ainsi, le signataire des permis attaqués bénéficiait d'une délégation régulière ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils demandent en outre que la somme sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 000 euros ; ils soutiennent en outre que leur requête n'était pas tardive ; que l'arrêté de délégation du 7 avril 2008 est postérieur aux décisions querellées ; qu'un affichage à l'annexe de la mairie dont le public ignore l'existence ne peut se substituer au seul affichage régulier en mairie ; que le public, n'a pas été informé, selon les modalités substantielles prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 2121-10 d'une part de l'existence du bulletin municipal officiel dont elle se prévaut au contentieux et de la mise à disposition du public à la mairie dudit bulletin ; que la fraude et l'insuffisance des dossiers du pétitionnaire sont avérées ; qu'il est tracé dans le dossier une fausse limite de terrain côté voie sur ses divers plans en coupe et la haie plantée sur la bande de terrain situé entre le terrain d'assiette et la voie n'apparaît pas ; que le projet n'est implanté ni en recul de 4 mètres ni sur la limite séparative, mais en retrait de 20 centimètres ; qu'en tout état de cause, le projet ne pouvait être implanté sur la limite séparative ; que les dispositions de l'article UR6 du POS sont méconnues ; que la ville de Lyon ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux extensions des constructions, dès lors que le projet ne porte pas sur l'extension des constructions existantes ; que les pièces du dossier ôtent toute valeur à l'engagement pris dans le formulaire de demande de permis en ce qui concerne les normes opposables au projet en matière d'accessibilité aux personnes handicapées ; que le dossier ne comprend aucune notice répondant aux exigences de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme ; qu'en présence d'un dossier substantiellement incomplet, la ville de Lyon ne pouvait ni délivrer ni même instruire la demande ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2011, présenté pour la ville de Lyon ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires : elle soutient en outre, qu'en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de certifier le caractère exécutoire de ses actes ; qu'aucun des plans en coupe du dossier de demande de permis de construire ne comporte une limite erronée du terrain ; que les permis modificatifs ultérieurs ont régularisé les éventuelles insuffisances du volet paysager du permis initial ; que la haie a été supprimée entre 2005 et 2007 ; que l'article L. 421-3 ancien du code de l'urbanisme a été abrogé par l'ordonnance du 8 décembre 2005 et l'article R. 421-5-2 du même code ; qu'il n'est plus exigé au stade de la demande de permis de construire, un engagement du pétitionnaire ; qu'aucun plan de division n'ayant été joint au dossier, le permis de construire n'avait pas à indiquer les droits de construire résiduels attachés à chacun des terrains devant provenir de la division ; qu'aux dates de délivrance des permis contestés, il n'y avait pas de barrière devant la voie privée ; que les constructions projetées doivent être implantées en limite séparative, comme le tènement voisin ; que les constructions implantées à l'extérieur de l'accotement sont bien édifiées à l'alignement de la voie, à l'instar de la construction voisine ; que la maison existante sur la parcelle n° 146 doit être considérée comme une parcelle voisine, dès lors qu'à la suite d'une vente, le terrain d'assiette a été détaché de la propriété des cédants ; que l'existence d'une corniche ornementale de 20 cm de large est conforme à l'article UR11.2 A du règlement du plan d'occupation des sols ; que l'alinéa 4 de l'article UR6 ne saurait viser les voies privées autres que celles qui sont ouvertes à la circulation publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la ville de Lyon ; elle soutient, en outre, que le permis modificatif du 16 janvier 2008 a eu pour effet de régulariser le projet au regard des exigences du code de l'urbanisme vis-à-vis de la réglementation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées dès lors que cette réglementation comporte notamment des dispositions relatives aux portails des maisons individuelles et que ces aménagements étaient un des objets du permis modificatif ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et leurs précédents mémoires ; ils soutiennent en outre qu'ils maintiennent leurs écritures de première instance sur la méconnaissance des articles UR 12 et UR 13 du POS ; que si le permis modificatif avait pour seul objet de régulariser le projet au regard des exigences en matière d'accessibilité aux personnes handicapées, cette décision est entachée de détournement de pouvoir et de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les observations de Me Gaucher, avocat de M. et Mme A, et celles de Me Antona Traversi, avocat de la ville de Lyon ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement en date du 7 mai 2008, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée, par M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2005, par lequel le maire de Lyon a autorisé la société Gescofi à construire deux maisons individuelles groupées sur un terrain sis 90 bis, rue du commandant Charcot, ensemble la décision du 20 octobre 2005 rejetant leur recours gracieux et les arrêtés modificatifs des 1er mars 2007 et 16 janvier 2008 ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Sur la caducité du permis de construire du 24 mai 2005 et les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative (...), le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable. ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006, entré en vigueur le 2 août 2006, les dispositions précitées s'appliquent aux permis de construire en cours de validité à la date de la publication dudit décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à la société Gescofi par arrêté du 24 mai 2005 était en cours de validité au jour de l'entrée en vigueur des dispositions sus-évoquées de l'article 2 du décret du 31 juillet 2006, que dès lors son délai de validité a été suspendu par l'effet de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme précité, jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable se prononçant sur le recours en annulation dont il fait l'objet devant la juridiction administrative ; que, par voie de conséquence, le permis n'étant pas caduc, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées à titre principal par les appelants ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 2121-10 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, (...) les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un Recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle./ Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes (...). Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel./ La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement ;

Considérant, qu'il n'est pas contesté que le signataire des décisions attaquées, M. B, adjoint délégué à l'urbanisme et au développement durable a reçu délégation du maire de Lyon, par arrêté du 17 septembre 2004 à effet de signer les actes relatifs aux autorisations d'occupation et d'utilisation des sols ; qu'il résulte des dispositions législatives précitées du code général des collectivités territoriales que l'entrée en vigueur de l'arrêté par lequel le maire délègue sa signature, arrêté qui présente un caractère réglementaire, est subordonnée à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué ainsi qu'à sa publication ou à son affichage ; que l'affichage sur le bâtiment annexe de l'hôtel de Ville, dans lequel sont installés les services administratifs est suffisant ; que la seule circonstance que les conditions d'information du public sur l'existence du bulletin municipal officiel et sa mise à disposition auraient méconnu les dispositions précitées de l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est, à la supposer établie, sans incidence sur l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 septembre 2004, régulièrement publié et affiché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;

En ce qui concerne la composition des dossiers de demandes de permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;

Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire du permis complété lors de la délivrance des permis modificatifs aient comporté des informations erronées de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la légalité de la construction envisagée ; qu'ainsi, le volet paysager complété lors du dépôt du permis de construire modificatif comporte une photo et des indications sur les points et angles de vue du cliché et la localisation de plantations ; que la situation des arbres de haute tige à long terme avait été précisée dans le permis initial ; que si les requérants soutiennent que dans le dernier plan de masse du permis modificatif du 16 janvier 2008, le tracé des réseaux s'arrête en limite de terrain et que les modalités selon lesquelles les deux bâtiments seront raccordés à ces réseaux ne sont précisées, il n'est pas contesté que le plan de masse pour le permis initial, indiquait le tracé précis des raccordements aux habitations réseaux ; qu'ainsi, la circonstance que le plan de masse du permis de construire modificatif sur ce point est moins précis, est sans incidence, dès lors que le service instructeur pouvait sans difficultés examiner la demande de permis de construire litigieuse ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du volet paysager du permis de construire délivré le 24 mai 2005 et modifié le 1er mars 2007 et le 16 janvier 2008 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme : Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (A) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6. ; qu'aux termes de l'article R. 315-5 du même code : Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : / a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ; que, comme il a été dit, la légalité du permis initial délivré à la société Gescofi doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l'arrêté du 24 mai 2005 par les arrêtés du 1er mars 2007 et du 16 janvier 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la note susvisée a été jointe au dossier de permis de construire modificatif délivré le 1er mars 2007 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme : Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-7, complété par les pièces annexes suivantes : / a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ; / b) les statuts de l'association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'article R. 315-8 ; / c) L'engagement du lotisseur de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année suivant l'attribution du premier lot, afin de substituer à l'organe d'administration provisoire de l'association un organe désigné par cette assemblée. ; qu'aux termes de l'article R. 315-7 du même code : Les dispositions de l'article R. 315-6 ne sont pas applicables si le nombre de lots destinés à l'implantation des bâtiments n'étant pas supérieur à cinq, le lotisseur s'engage à ce que les équipements communs soient attribués en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots. / Il en est de même si le lotisseur justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public d'une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés. ; qu'il est constant que le pétitionnaire a joint à sa première demande de permis de construire modificatif un courrier attestant conformément aux articles R. 315-6 et R. 315-7 l'engagement d'absence d'équipements communs , ce qui doit être regardé comme valant attribution des équipements communs aux seuls acquéreurs ; que, dès lors, les pièces exigées à l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme n'avaient pas à figurer dans le dossier de demande de permis ;

Considérant, en quatrième lieu qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme : Dans le cas prévu à l'article R. 421-7-1, le permis de construire impose en tant que de besoin la constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif. Lorsqu'a été joint à la demande de permis de construire le plan de division du terrain prévu au second alinéa de l'article R. 421-7-1, le permis de construire indique les droits de construire résiduels attachés à chacun des terrains devant provenir de la division. ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 421-7-1 précité : Dans le cas mentionné au premier alinéa, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la demande peut être accompagnée d'un plan de division du terrain précisant, le cas échéant, le terrain d'assiette de la demande d'autorisation et répartissant entre chacun des terrains issus de la division la surface hors oeuvre nette. ; qu'il résulte de ce qui précède, que dès lors le permis de construire n'avait pas à imposer la constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif, les dispositions précitées n'étaient pas applicables ; que, par suite, l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles UR6 et UR7 du règlement du PLU :

Considérant que l'article UR6 du règlement PLU est relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et l'article UR7, à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; qu'il ressort des pièces du dossier que la voie privée appartenant à la copropriété Le Rambaud était à la date du permis de construire ouverte à la circulation publique, même si une partie des propriétaires envisageait pour l'avenir la fermeture de cette voie publique et qu'elle comportait un panneau propriété privée , et un panneau parking privé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que la bande de terrain sur laquelle est implantée une haie végétalisée, puisse être regardée comme une propriété distincte de cette voie privée ouverte à la circulation publique ; que dès lors comme l'ont estimé les premiers juges, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la situation des constructions par rapport à cette voie méconnaît les dispositions de l'article UR7 sur l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que l'implantation de la construction ne respecterait pas le recul de 5 mètres fixé par les dispositions de l'article UR6 dès lors que l' alinéa 4 de cet article prévoit que les constructions peuvent s'implanter librement s'il s'agit, comme en l'espèce de constructions individuelles d'habitation ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier, que les articles UR6 et UR7 du règlement du PLU aient été méconnus ;

Considérant, que les requérants reprennent en appel leurs moyens tirés d'une méconnaissance des articles UR12 et UR13 du PLU, en se référant à leurs écritures de première instance, sans apporter d'éléments nouveaux, et sans contester l'appréciation portée par le tribunal administratif sur ces moyens ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce qu'une décision de sursis à statuer aurait dû être opposée au projet :

Considérant que les requérants soutiennent qu'en l'état du PLU arrêté le 14 juin 2004, puis le 11 juillet 2005 une décision de sursis à statuer aurait dû être opposée au projet et le modificatif du 1er mars 2007 n'aurait pas dû être délivré ; que ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité par le permis de construire délivré le 1er mars 2007 :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis contesté : Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. (...) Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. ; qu'aux termes de l'article R. 421-5-2 du même code : Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité. ; que l'article R. 111-18-6 code de la construction et de l'habitation, qui s'applique à l'ensemble des logements neufs et notamment aux maisons individuelles, renvoie à la définition des normes pratiques d'accessibilité aux personnes handicapées fixée par un arrêté du 1er août 2006 ; que le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation dispose que sauf disposition contraire les dispositions des articles 1er à 5 et 9 de ce décret, fixant les règles d'accessibilité sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007.

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la construction envisagée n'est pas, comme c'est le cas en l'espèce, un immeuble recevant du public, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de fond régissant l'accueil des personnes handicapées n'est pas opérant ; qu'elles impliquent seulement au regard de la légalité externe que les demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007 comportent un engagement de respecter les règles d'accessibilité accompagné d'une notice explicative ; qu'il est constant qu'aucune notice descriptive n'a été jointe aux différentes demandes de permis de construire initial et modificatif ; que cependant l'absence de production de cette pièce dans le cadre du permis modificatif délivré le 1er mars 2007, bien qu'elle était requise en tant qu'il a été créée après division de la parcelle d'assiette du projet en 2 lots 2 accès distincts, n'est pas de nature, en l'espèce à entacher d'irrégularité ce permis de construire, dès lors que l'engagement a été produit avec le permis de construire modificatif suivant du 16 janvier 2008 et que l'essentiel des caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs a été déterminé dans le permis initial du 24 mai 2005 et qu'à cette date ni l'engagement ni la notice n'étaient requis ;

Considérant que les requérants n'établissent pas le détournement de pouvoir allégué en se bornant à soutenir que le permis modificatif du 16 janvier 2008 n'avait pour objet que de régulariser les manquements du permis modificatif du 1er mars 2007, en ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir, que c'est à tort, que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2005 par lequel le maire de Lyon a autorisé la société Gescofi à construire deux maisons individuelles groupées sur un terrain sis 90 bis, rue du commandant Charcot, ensemble la décision du 20 octobre 2005 rejetant leur recours gracieux et les arrêtés modificatifs des 1er mars 2007 et 16 janvier 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Lyon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la ville de Lyon de la somme de 1 200 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY01637 de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront la somme de 1 200 euros à la ville de Lyon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Henri A, à la ville de Lyon et à la Société Gescofi.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 février 2011.

''

''

''

''

1

6

N° 08LY01637

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01637
Date de la décision : 15/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GAUCHER CHRISTIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-15;08ly01637 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award