La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2011 | FRANCE | N°10LY01259

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2011, 10LY01259


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mai 2010 à la Cour et régularisée le 2 juin 2010, présentée pour M. Faik A, Mlle Ardita A et Mlle Besiana A, domiciliés ... ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901621, 0901622, 0901623 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 17 juin 2009, portant refus de délivrance d'autorisations provisoires de séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pu...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mai 2010 à la Cour et régularisée le 2 juin 2010, présentée pour M. Faik A, Mlle Ardita A et Mlle Besiana A, domiciliés ... ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901621, 0901622, 0901623 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 17 juin 2009, portant refus de délivrance d'autorisations provisoires de séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de chacun d'eux, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence quant à leur signataire, le préfet n'étant pas empêché ; que les décisions susmentionnées violent les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 11 octobre 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que ses décisions, régulièrement motivées, ne sont pas entachées d'incompétence et ne violent pas les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire enregistré le 7 janvier 2011, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au non-lieu à statuer s'agissant des décisions attaquées en égard à la délivrance des trois récépissés qui les abrogent de fait ;

Vu le mémoire enregistré le 13 janvier 2011, présenté pour les consorts A, qui concluent à ce qu'il soit statué sur la demande de non-lieu et la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui induit une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu la décision du 12 octobre 2010 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Chanel, président ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. Faik A, Mlle Ardita A et Mlle Besiana A A ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction des consorts A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit de M. Faik A, Mlle Ardita A et Mlle Besiana AA, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée pour M. Faik A, Mlle Ardita A et Mlle Besiana A.

Article 2 : Les conclusions présentées pour les consorts A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faik A, Mlle Ardita A, Mlle Besiana A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Pourny et M. Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 février 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY01259

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01259
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-08;10ly01259 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award