Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mai 2010 à la Cour et régularisée le 2 juin 2010, présentée pour M. Faik A, Mlle Ardita A et Mlle Besiana A, domiciliés ... ;
Les consorts A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901621, 0901622, 0901623 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 17 juin 2009, portant refus de délivrance d'autorisations provisoires de séjour en qualité de demandeur d'asile ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de chacun d'eux, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence quant à leur signataire, le préfet n'étant pas empêché ; que les décisions susmentionnées violent les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 11 octobre 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que ses décisions, régulièrement motivées, ne sont pas entachées d'incompétence et ne violent pas les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le mémoire enregistré le 7 janvier 2011, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au non-lieu à statuer s'agissant des décisions attaquées en égard à la délivrance des trois récépissés qui les abrogent de fait ;
Vu le mémoire enregistré le 13 janvier 2011, présenté pour les consorts A, qui concluent à ce qu'il soit statué sur la demande de non-lieu et la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui induit une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu la décision du 12 octobre 2010 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :
- le rapport de M. Chanel, président ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. Faik A, Mlle Ardita A et Mlle Besiana A A ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction des consorts A ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit de M. Faik A, Mlle Ardita A et Mlle Besiana AA, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée pour M. Faik A, Mlle Ardita A et Mlle Besiana A.
Article 2 : Les conclusions présentées pour les consorts A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faik A, Mlle Ardita A, Mlle Besiana A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
M. Pourny et M. Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 8 février 2011.
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N° 10LY01259
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