Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour l'entreprise SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (SIG), dont le siège est situé 2 chemin du Château-Bloch, 1219 Le Lignon à Genève (Suisse) ;
La société SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (SIG) demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000381 du 27 avril 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la Compagnie nationale du Rhône (CNR), ordonné une expertise aux fins de procéder à des constatations lors de l'opération de chasse avec vidange complète dans le Rhône de la retenue de l'aménagement hydroélectrique de Verbois (Suisse) programmée au mois de mai 2010 ;
2°) de rejeter la demande de la Compagnie nationale du Rhône ;
3°) subsidiairement, de dire que l'expert ne pourra se faire remettre des documents détenus par SIG ou entendre celle-ci ni investiguer en Suisse ;
4°) de mettre à la charge de la Compagnie nationale du Rhône la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais exposés en première instance, et la même somme de 10 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la procédure d'appel ;
Elle soutient que :
- le délai d'appel n'était pas expiré à la date d'enregistrement de sa requête ;
- elle a intérêt à faire appel dès lors que le désistement dont a fait état la Compagnie nationale du Rhône dans une lettre du 28 avril 2010 adressée au Tribunal administratif de Lyon ne peut être considéré comme tel, dès lors qu'il faisait suite au prononcé de la décision sollicitée par le recours dont la Compagnie nationale du Rhône prétendait se désister ; elle est en droit d'interjeter appel pour obtenir l'infirmation de l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande de mise à la charge de la Compagnie nationale du Rhône des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- l'ordonnance attaquée est dépourvue de toute motivation relative à l'exception d'incompétence de la juridiction administrative qu'elle avait soulevée ;
- c'est à tort que le juge des référés a considéré que le critère de sa compétence serait tiré de la possibilité ou non que le procès principal puisse relever au moins partiellement de l'ordre de juridiction auquel il appartient, alors que si la jurisprudence admet une certaine souplesse au stade du référé, c'est à la seule condition que le litige principal ne soit pas insusceptible de se rattacher à la compétence administrative ;
- alors que le juge administratif n'est, sauf texte spécial, compétent que pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre des personnes publiques et non de celles dirigées par des personnes publiques contre des personnes privées, elle ne peut être tenue pour une personne publique, dès lors qu'il s'agit d'une personne de droit étranger ; l'opération consistant, pour une entreprise de droit étranger, à vidanger un barrage situé à l'étranger ne saurait être considérée comme constitutive de travaux publics au sens des dispositions de l'article R. 532-2 du code de justice administrative ;
- la demande présentée devant le juge des référés par la Compagnie nationale du Rhône était irrecevable dès lors que la demande au fond dont elle tend à préparer les voies serait elle-même irrecevable, la CNR n'ayant pas qualité pour former des réclamations au nom d'EDF, qu'elle désigne en sa qualité de potentielle victime ;
- l'expertise sollicitée était dépourvue d'utilité dès lors que la Compagnie nationale du Rhône n'établit pas qu'elle serait empêchée de réaliser par ses propres moyens ou de faire réaliser les constats et analyses qu'elle voulait voir attribuer à l'expert, alors qu'elle a elle-même reçu de l'Etat la mission d'évaluer les impacts de la chasse sur la partie française du Rhône ; il n'existe aucun risque de dépérissement de preuves qu'il serait urgent de réunir ; l'ampleur de l'expertise sollicitée et le coût considérable de celle-ci sont sans rapport avec les risques recensés par EDF qui affirme qu'ils sont susceptibles d'être maîtrisés si elle est prévenue suffisamment à l'avance de la date de réalisation effective de la chasse ;
- le juge des référés ne pouvait autoriser l'expert à se faire remettre des documents détenus par le SIG ou à l'entendre ou à mener des investigations en Suisse ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que la Compagnie nationale du Rhône (CNR) s'est désisté de la demande aux fins d'expertise qu'elle avait présentée devant le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, aux fins qu'il soit procédé à des constatations lors de l'opération de chasse avec vidange complète dans le Rhône de la retenue de l'aménagement hydroélectrique de Verbois, exploité par l'entreprise SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (SIG), programmée au mois de mai 2010 ; que par une ordonnance du 15 juin 2010, le juge des référés dudit tribunal a donné acte du désistement de la Compagnie nationale du Rhône, formulé par une lettre du 27 avril 2010, date à laquelle ledit juge des référés avait initialement fait droit à la demande d'expertise ; que par une ordonnance du 31 août 2010, le président du Tribunal administratif de Lyon a liquidé et taxé les frais exposés par l'expert désigné par l'ordonnance du 27 avril 2010 et a mis ces frais à la charge de la Compagnie nationale du Rhône ; que, dès lors, l'appel formé par l'entreprise SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE contre l'ordonnance du 27 avril 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon avait ordonné une expertise est devenu sans objet ; qu'il n'y pas lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la circonstance que, par l'ordonnance susmentionnée du 15 juin 2010, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de la Compagnie nationale du Rhône, au titre des frais exposés par l'entreprise SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE à l'occasion de la première instance et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, de mettre à la charge de la Compagnie nationale du Rhône la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la requérante en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'entreprise SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La Compagnie nationale du Rhône versera la somme de 2 000 euros à l'entreprise SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, à la Compagnie nationale du Rhône, à Electricité de France et à la communauté urbaine de Lyon.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 8 février 2011.
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N° 10LY01168