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08/02/2011 | FRANCE | N°08LY02913

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2011, 08LY02913


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008, présentée pour M. Pierre A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404001 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contest

es et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 0...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008, présentée pour M. Pierre A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404001 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la notification de redressements du 10 août 2001 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, le vérificateur n'ayant pas précisé la nature et la teneur des documents obtenus par l'exercice du droit de communication auprès de la SARL CICPV à Montélimar et l'administration fiscale étant nécessairement en possession d'autres éléments d'information, puisqu'elle connaissait déjà l'existence d'un achat effectué pour son compte ; que l'administration fiscale ne justifiant pas de la date à laquelle elle a obtenu ses relevés de compte bancaire, elle n'apporte pas la preuve qu'elle était en possession de ces relevés lors des rendez-vous qui lui ont été proposés les 22 janvier et 3 mai 2001 et qu'elle a recherché, conformément aux dispositions de la charte du contribuable vérifié, un dialogue contradictoire avant de lui adresser une demande de justification ; que l'acquisition en 1998 d'un véhicule Mercedes au prix de 360 000 francs a été financée par la vente, la même année, d'un véhicule de type Ferrari Maranello 550 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le contribuable ayant été suffisamment informé de l'origine, la nature et la teneur des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication et l'administration n'étant pas tenue de lui communiquer d'autres éléments qu'elle aurait éventuellement eus en sa possession, la notification de redressement était suffisamment motivée ; que l'administration a cherché à engager un dialogue contradictoire avec le requérant, qui n'a donné aucune suite aux courriers qui lui ont été adressés, et que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa rédaction applicable au présent litige, n'exigeait plus l'engagement d'un tel dialogue avant l'envoi d'une demande de justifications ; que l'administration n'est pas tenue de rechercher un tel dialogue sur les renseignements obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès de tiers ; que le requérant ne justifie pas de la vente d'un véhicule de marque Ferrari en 1998 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions par les moyens exposés dans sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui maintient ses conclusions, par les moyens exposés dans son précédent mémoire ;

Il soutient en outre que les relevés bancaires du requérant ont été reçus par le vérificateur le 5 avril 2001, avant une proposition de rendez-vous le 3 mai 2001 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions par les seuls moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la notification de redressements du 10 août 2001 et de la vente d'un véhicule de marque Ferrari pour un prix de 660 000 francs le 20 juillet 1998, en indiquant qu'il n'existe plus de contestation du chef de l'absence de dialogue contradictoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui maintient ses conclusions ;

Il soutient que le document produit par le requérant quant à la vente d'un véhicule de marque Ferrari ne comporte pas de date certaine et n'apporte aucune indication concernant l'éventuel rapatriement d'une somme de 660 000 francs en France, le requérant ne justifiant pas de la déclaration prévue à l'article 1649 quater A du code général des impôts ; qu'il ne justifie en outre pas d'une corrélation entre la vente de ce véhicule et l'acquisition d'un véhicule de marque Mercedes ;

Vu l'ordonnance du 12 mars 2010 fixant la clôture d'instruction au 16 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A conteste le jugement du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il reste assujetti, au titre des années 1998 et 1999, à la suite de la taxation d'office, selon la procédure prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, du solde créditeur de sa balance de trésorerie des espèces pour chacune de ces deux années ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) , qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. et qu'aux termes de l'article L. 76 dudit livre, dans sa rédaction alors en vigueur : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement adressée le 10 août 2001 à M. A, qui n'avait déclaré aucun revenu au titre des années 1998 et 1999 et n'avait apporté aucune réponse aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées le 21 mai 2001, portait à sa connaissance les éléments ayant servi au calcul des impositions en litige, en précisant leurs modalités de détermination ; que cette notification de redressement était ainsi suffisamment motivée pour répondre aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;

Considérant que la notification de redressement du 10 août 2001 mentionne l'exercice du droit de communication auprès de la SARL CICVP à Montélimar et précise, dans la rubrique disponibilités employées, que le contribuable avait fait l'acquisition d'un véhicule de type Mercedes CLK le 11 septembre 1998 pour un montant de 360 000 francs et versé une commission CICVP d'un montant de 10 000 francs ; que, dès lors, M. A, qui ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales pour contester une notification de redressements antérieure à l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 dont cet article est issu, a été suffisamment informé de la teneur et de l'origine des renseignements utilisés par l'administration pour établir les impositions en litige et mis à même de demander communication des pièces recueillies par elle lors de l'exercice de son droit de communication auprès de la SARL CICVP ;

Considérant que si le requérant soutient que l'administration fiscale était obligatoirement en possession de renseignements communiqués par un tiers, avant même d'exercer son droit de communication auprès de la SARL CICVP, dès lors que l'avis de passage du 21 septembre 1999 adressé à cette société démontre que l'administration avait déjà connaissance de l'existence d'une facture du 22 septembre 1998, établie par la SA Lebaudy-Langlois à la SARL CICVP, pour un véhicule de marque Mercedes Benz, type CLK 320, acquis par M. A, il ne résulte pas de l'instruction que ces renseignements aient été utilisés pour l'établissement des impositions en litige, l'administration fiscale ne s'étant pas prévalue d'autres éléments que ceux communiqués au contribuable, dont une lettre de la SARL CICVP à la SA Lebaudy-Langlois, faisant état d'un règlement de 360 000 francs par M. A, et la facture susmentionnée du 22 septembre 1998, portant la mention d'un dépôt espèces de 360 000 francs ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ;

Considérant que si M. A se prévaut de la cession d'un véhicule de type Ferrari 550 Maranello, qu'il aurait revendu le 20 juillet 1998 au prix de 660 000 francs, pour justifier de l'origine des espèces utilisées pour l'acquisition d'un véhicule de marque Mercedes-Benz, au prix de 360 000 francs, l'attestation du 30 avril 1998, émanant de la SA Auto Palace de Mandelieu, ne fait pas état de la vente d'un véhicule, alors que celle du 22 juillet 1998, au surplus dépourvue de date certaine, fait état d'un paiement en espèces à Monaco ; qu'en l'absence de tout élément justifiant du rapatriement en France des fonds qu'il aurait reçus à Monaco, M. A ne peut ainsi être regardé comme ayant justifié de l'origine des espèces qu'il a employées pour l'acquisition du véhicule de marque Mercedes-Benz ; que le moyen tiré de ce que ces 360 000 francs ne seraient pas imposables en tant que revenus d'origine indéterminée doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 février 2011.

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N° 08LY02913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02913
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SCP TANDONNET-ROUSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-08;08ly02913 ?
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