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08/02/2011 | FRANCE | N°08LY02117

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2011, 08LY02117


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) PERAZIO, dont le siège social est situé 117 cours de la Libération à Grenoble (38100) ;

La SARL PERAZIO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402523 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au tit

re des exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) PERAZIO, dont le siège social est situé 117 cours de la Libération à Grenoble (38100) ;

La SARL PERAZIO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402523 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes, pour des montants de 22 621 euros au titre de l'année 2000 et 2 156 euros au titre de l'année 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les impositions en litige procèdent de la réintégration d'une provision de 396 461 francs constituée au 31 décembre 2000 pour dépréciation de la créance qu'elle détenait sur la société civile immobilière (SCI) Satelit Concept, dont elle possédait 49 % du capital ; que la dépréciation de cette créance répondait aux conditions prévues par le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour la constitution d'une provision ; que ladite provision n'a pas été constituée pour des pertes de sa filiale, comme l'a jugé le Tribunal administratif, mais pour la perte d'une partie de son avance en compte courant, du fait d'un actif net insuffisant pour rembourser la totalité de sa créance et de l'absence d'associés solvables, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 28 avril 2009 et régularisé par courrier le 29 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la jurisprudence considère que les entreprises membres de sociétés de personnes ne peuvent pas constituer des provisions pour dépréciations des créances qu'elles détiennent sur ces sociétés lorsque le risque de perte est indissociable des résultats déficitaires de ces dernières ; que la vente par la SCI Satelit Concept de son unique terrain entrait dans l'objet social de cette dernière et constituait pour elle un fait d'exploitation ; que la perte résultant de cette cession constituait un élément du résultat de l'activité de cette société civile immobilière ; que si certaines décisions juridictionnelles se bornent à apprécier le caractère douteux d'une créance pour rejeter les provisions y afférentes, elles n'autorisent pas pour autant la déduction de provisions correspondant à des pertes de créances indissociables des résultats déficitaires des sociétés de personnes dont le créancier est associé ;

Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 26 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL PERAZIO conteste le jugement du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2000 et 2001, à la suite de la réintégration d'une provision pour créance douteuse comptabilisée, le 31 décembre 2000, pour un montant de 396 461 francs ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8, 218 bis et 239 ter du code général des impôts, les associés des sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de leur vente sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque leur bénéfice imposable est déterminé conformément aux prescriptions des articles 38 et suivants du code général des impôts, ces associés doivent prendre en compte, à la clôture de leurs propres exercices, comme un profit imposable ou comme une charge déductible, la part qui leur revient dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société civile ; que si cette règle n'a pas pour effet de priver les mêmes associés de la faculté qu'ils tiennent du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts de constituer une provision en vue de faire face à une dépréciation de leur participation dans le cas où des circonstances postérieures à l'acquisition de cette participation et sans lien avec l'activité de la société rendent probable une dévalorisation de quelque élément du patrimoine de cette dernière, elle fait, en revanche, obstacle à ce qu'ils puissent constituer une telle provision en vue de tenir compte de résultats déficitaires de l'activité de la société qui, même probables, ne seront qu'ultérieurement constatés dans les écritures de celle-ci et dont alors, seulement, ils pourront déduire la part qui leur revient ;

Considérant que la SARL PERAZIO détenait, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2000, 49 % du capital social de la société civile immobilière Satelit Concept, ayant pour activité la construction d'immeubles situés à Toulouse en vue de leur vente ; que la SARL PERAZIO a fait figurer, au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2000, une provision pour créance douteuse d'un montant de 396 461 francs correspondant à la partie des avances en compte courant d'associé consenties à la société civile immobilière Satelit Concept qui ne pourrait lui être reversée après la vente du terrain constituant l'unique actif de cette société civile immobilière ; que les sommes ainsi versées à la société civile immobilière étaient destinées au financement de son activité en vue de l'accomplissement de son objet social ; que, dès lors, le risque pour la SARL PERAZIO de perdre sa créance est indissociable de la perte qui sera constatée dans les écritures de cette société civile immobilière lors de l'achèvement de ses opérations, et dont, en tant qu'associée, elle pourra alors imputer la part correspondant à sa participation sur ses propres résultats ; que même s'il n'est pas contesté que la créance détenue par la SARL PERAZIO sur la société civile immobilière Satelit Concept était devenue douteuse et que les autres associés de cette société civile immobilière n'étaient pas en mesure de prendre en charge cette dette, il suit de là que c'est à tort que la SARL PERAZIO a constitué une provision pour créance douteuse en vue de faire face, par anticipation, à la perte, jugée probable, de la créance qu'elle avait acquise sur la société civile immobilière Satelit Concept ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PERAZIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de SARL PERAZIO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PERAZIO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Pourny et M. Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 février 2011.

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N° 08LY02117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02117
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : JEAN- JACQUES CALDERINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-08;08ly02117 ?
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