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03/02/2011 | FRANCE | N°10LY01708

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 10LY01708


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 24 septembre 2010, présentés pour la SARL DG COMMUNICATION, dont le siège social est 15 place de l'Eglise à Sainte-Catherine (69440), par Me De Rochette, avocat au barreau de Lyon ;

La SARL DG COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0708174-0708661 du Tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2010 rejetant à titre principal ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet

impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et à ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 24 septembre 2010, présentés pour la SARL DG COMMUNICATION, dont le siège social est 15 place de l'Eglise à Sainte-Catherine (69440), par Me De Rochette, avocat au barreau de Lyon ;

La SARL DG COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0708174-0708661 du Tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2010 rejetant à titre principal ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et à titre subsidiaire ses conclusions tendant à la compensation des impositions en litige avec celles établies au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ou à titre subsidiaire, la compensation avec les impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

3°) de prononcer le sursis de paiement dans l'attente de la décision au fond de la Cour ;

Elle soutient :

- que des droits ont été mis en recouvrement le 29 décembre 2006, en contradiction avec les dispositions des articles R. 57-1 et L. 76 du livre des procédures fiscales, sans attendre la fin du délai de trente jours suivant le retour de l'accusé de réception de la réponse aux observations du contribuable établie le 15 décembre 2006 ;

- que la réponse aux observations du 15 décembre 2006 ne répond pas à sa contestation relative aux revenus distribués, ni ne mentionne ceux-ci dans le chapitre rehaussements maintenus alors que les bases sur lesquelles le gérant a été personnellement imposé sont d'un montant inférieur ;

- que les pénalités de mauvaise foi ont été infligées à M. et Mme Groboz sans que la proposition de rectification ne comporte le visa du supérieur hiérarchique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la 5ème chambre de la Cour du 25 octobre 2010 décidant, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, qu'il n'y a pas lieu d'instruire cette affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SARL DG COMMUNICATION, qui exerce une activité principale de prestations de services dans le domaine de l'infographie et une activité accessoire de vente de livres, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 aux termes de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2010 en tant qu'il a rejeté ses demandes en décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt mis à sa charge au titre des années 2003 et 2004, la SARL DG COMMUNICATION soutient que la procédure d'imposition menée à son encontre a été irrégulière ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ;

Considérant que la société soutient, en premier lieu, que les droits mis à sa charge ont été mis en recouvrement le 29 décembre 2006, soit avant l'expiration du délai de trente jours prévus par l'article R. 57-1 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL DG COMMUNICATION a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ont été établis selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 57-1 ne trouvaient pas à s'appliquer ; qu'au surplus les bases ou éléments servant au calcul des impositions, prévus à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, lui ont été notifiés par lettre du 16 octobre 2006, reçue par elle le 19 octobre 2006 et que les impositions en litige ont été mises en recouvrement par un avis en date du 23 janvier 2007, soit plus de trente jours après cette notification ; que, par suite, le moyen, qui manque en droit et en fait, ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que la société était en situation de taxation d'office, la circonstance, à la supposer établie, que la réponse à ses observations était insuffisamment motivée, est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en troisième lieu, que la société soutient que la procédure serait irrégulière au motif que ni la proposition de rectification ni la réponse aux observations adressée à M. et Mme Groboz n'ont été visées par un inspecteur principal alors qu'une telle formalité est indispensable lorsque la bonne foi n'est pas admise ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si la réponse précitée relève qu' aucun des contrôles n'a reconnu votre bonne foi , aucune pénalité de mauvaise foi n'a été appliquée à l'encontre des requérants ; que, par suite, le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant que dès lors qu'il est par le présent arrêt répondu au fond à la requête de la SARL DG COMMUNICATION, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au sursis de paiement des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DG COMMUNICATION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DG COMMUNICATION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2011.

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N°10LY01708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01708
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BEATRIX DE ROCHETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-03;10ly01708 ?
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