Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 24 septembre 2010, présentés pour M. Jean-Pierre A, ... par Me De Rochette, avocat au barreau de Lyon ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0708175-0708662 du Tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2010 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de prononcer le sursis de paiement dans l'attente de la décision au fond de la Cour ;
Il soutient :
- que des droits ont été mis en recouvrement le 29 décembre 2006, en contradiction avec les dispositions des articles R. 57-1 et L. 76 du livre des procédures fiscales, sans attendre la fin du délai de trente jours suivant le retour de l'accusé de réception de la réponse aux observations du contribuable établie le 15 décembre 2006 ;
- que la réponse aux observations du 15 décembre 2006 ne répond pas à sa contestation relative aux revenus distribués, ni ne mentionne ceux-ci dans le chapitre "rehaussements maintenus" alors que les bases sur lesquelles le gérant a été personnellement imposé sont d'un montant inférieur ;
- que les pénalités de mauvaise foi ont été infligées à M. et Mme A sans que la proposition de rectification ne comporte le visa du supérieur hiérarchique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la 5ème chambre de la Cour du 25 octobre 2010 décidant, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, qu'il n'y a pas lieu d'instruire cette affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :
- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société DG Communication, dont M. A est le gérant, ce dernier a été regardé comme bénéficiaire des distributions constituées par les redressements imposables à l'impôt sur les sociétés notifiés à la société au titre des années 2003 et 2004 ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté ses demandes en décharge des rappels d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : " La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. " ; que si M. A soutient que la procédure de redressement de son foyer fiscal serait irrégulière dès lors que ni la proposition de rectification ni la réponse aux observations n'ont été visées par l'inspecteur principal alors que la réponse aux observations comporte, dans un paragraphe "observations concernant les contrôles antérieurs", les termes " au surplus, aucun des contrôles n'a reconnu votre bonne foi ", il résulte de la lecture de ces documents que les rappels en cause n'ont été assortis que des intérêts de retard, à l'exception de toute pénalité ; que le moyen soulevé manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que le contribuable qui fait l'objet d'un rappel d'impôt sur le revenu pour avoir été considéré comme le bénéficiaire de revenus distribués par une société de capitaux ne peut invoquer, pour demander la décharge des impositions mises à sa charge, des éventuels vices de la procédure de redressement de la société qui lui a procuré les revenus imposés ; qu'il suit de là que M. A ne peut utilement invoquer à l'appui de sa requête tant le moyen fondé sur un établissement prématuré des avis mettant en recouvrement la taxe sur la valeur ajoutée dont la société a été déclarée redevable ni alléguer du défaut de motivation de la réponse aux observations de la personne morale ;
Considérant que dès lors qu'il est par le présent arrêt répondu au fond à la requête de M. A, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au sursis de paiement des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
M. Raisson, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 février 2011.
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N°10LY01707