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03/02/2011 | FRANCE | N°10LY01267

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 10LY01267


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2010, présentée pour M. Ahmed A, domicilié chez M. Youssef Kimouche 7 allée Charles Darwin à Valence (26000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000186, en date du 26 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2009, du préfet de la Drôme, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expir

ation de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2010, présentée pour M. Ahmed A, domicilié chez M. Youssef Kimouche 7 allée Charles Darwin à Valence (26000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000186, en date du 26 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2009, du préfet de la Drôme, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible, et à ce que la somme de 1 050 euros soit mise à la charge de l'Etat, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ces décisions du 12 octobre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 100 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; la décision attaquée est à cet égard entachée d'une erreur de droit ; il séjourne en France depuis sept ans et y avait résidé auparavant de 1939 à 1962 ; il est séparé de son épouse et ses enfants devenus grands n'ont plus besoin de lui en Algérie ;

- cette décision méconnaît également l'article 7a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- cette décision est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 1er juillet 2010, par laquelle a été accordée à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2010, présenté par le préfet de la Drôme, tendant au rejet de la requête de M. A ; le préfet soutient que M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne remplit pas les conditions de résidence en France pendant dix ans prévues à l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ; qu'il ne remplit pas davantage les conditions fixées à l'article 3 - 5° de cet accord ; qu'eu égard à la faible ancienneté de son séjour en France et aux conditions de ce séjour, et alors que son épouse et ses neuf enfants résident en Algérie, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de se vie privée et familiale et n'est donc pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A se trouve dans un des cas prévus à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la possibilité d'assortir la décision de refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays de destination n'est en elle-même pas contraire aux stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. Ahmed A, ressortissant algérien, né le 11 mars 1939, qui avait combattu dans les rangs de l'armée française du 21 juillet 1960 au 30 juin 1962 et avait vécu en France de 1963 à 1966, avant de retourner vivre en Algérie, est ré-entré en France, selon ses dires, le 28 mars 2002 ; qu'à partir du 7 avril 2005, il a multiplié des demandes de titre de séjour en tant que retraité, au titre de la vie privée et familiale ; que le préfet de la Drôme a finalement, par arrêté du 12 octobre 2009, refusé à M. A la délivrance d'un tel titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prescrivant que l'intéressé soit, à l'issue de ce délai, reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; que, M. A fait appel du jugement en date du 26 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet de la Drôme ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du préfet de la Drôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. A reprend une partie des moyens qu'il avait déjà présentés en première instance, relatifs à la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 6-5° et 7a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi qu'à l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait commis une erreur en écartant ces moyens, par des motifs qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Sur la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français :

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. A reprend un des moyens qu'il avait déjà présentés en première instance, relatif à la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait commis une erreur en écartant ce moyen, pour les mêmes motifs qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui ne s'est pas estimé tenu de procéder à l'éloignement forcé du requérant et qui a bien pris en considération sa situation personnelle, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de cette situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressé au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2011.

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N° 10LY01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01267
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-03;10ly01267 ?
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