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03/02/2011 | FRANCE | N°10LY00926

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 10LY00926


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2010, présentée pour Mme Ramatoulaye , épouse , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000266 en date du 1er avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2010, présentée pour Mme Ramatoulaye , épouse , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000266 en date du 1er avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Mme soutient que le préfet de la Nièvre a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision ; qu'elle est en effet mariée depuis plus d'un an avec une personne en situation régulière et a eu une petite fille d'un peu plus d'un an désormais ; qu'il n'y a eu aucune volonté de détourner les règles relatives au regroupement familial, qu'en effet elle est venue en France pour soutenir son mari, qui joueur de football professionnel, avait été blessé ; que les décisions en litige empêchent sa fille d'avoir une place dans une crèche ; que son accouchement a dû être déclenché et sa fille a besoin d'un suivi médical, ce qui explique sa demande de régularisation ; qu'il serait inutile et coûteux de la renvoyer au Sénégal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 juillet 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'en venant en France avec un visa touristique la requérante a détourné la procédure de regroupement familial ; que son mari pourrait se voir retirer son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas employé comme joueur de football mais suit une formation ; que la requérante n'établit pas être venue en France pour le soutenir ; que la naissance de son enfant en France ne lui ouvre aucun droit à l'obtention d'un titre de séjour ; qu'elle n'a jamais cherché à obtenir un titre de séjour pour raisons médicales ; que les certificats médicaux présentés sont postérieurs à l'arrêté en litige ; que cet arrêté ne peut avoir pour effet de séparer le couple ; que la requérante n'est pas intégrée en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

Vu, enregistré le 9 novembre 2010, le nouveau mémoire présenté pour Mme , qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens que son éloignement entraînerait pour elle des démarches qui la priveraient de son mari et de sa fille ; que les membres de sa famille restés au Sénégal ont une situation très modeste et que son maintien en France pourrait lui permettre de les aider ;

Vu, enregistré le 4 janvier 2011, le nouveau mémoire présenté pour le préfet de la Nièvre, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre ce jugement Mme ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport aux moyens qu'elle a développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ramatoulaye , épouse , au préfet de la Nièvre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2011.

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N° 10LY00926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00926
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : THURIOT STRZARLKA LEVOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-03;10ly00926 ?
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