La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | FRANCE | N°10LY00651

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 10LY00651


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2010, présentée pour M. Idriz A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905316 en date du 11 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2009 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrê

té du 1er octobre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2010, présentée pour M. Idriz A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905316 en date du 11 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2009 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Rabia Mebarki, son conseil, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; que le préfet a illégalement omis de saisir la commission du titre de séjour ; que la motivation de l'arrêté en litige est insuffisante ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, compte tenu de sa situation particulière, de la maladie et du décès de son épouse, de l'état de santé de sa fille, de son intégration dans la société française, du retrait de sa demande d'asile, des menaces dont il fait l'objet dans son pays d'origine, il avait droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour considérations humanitaires ou motifs exceptionnels ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales pour les mêmes motifs et par voie de conséquence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 3 janvier 2011, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que, les termes de la requête d'appel étant identiques à ceux de la demande de première instance, la Cour se reportera au mémoire en défense qu'il a présenté dans cette instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2009 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre ce jugement M. A ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport aux moyens qu'il a développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Idriz A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2011.

''

''

''

''

2

N° 10LY00651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00651
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-03;10ly00651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award