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03/02/2011 | FRANCE | N°10LY00572

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 10LY00572


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010 au greffe de la Cour, et régularisée le 9 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Francis A, domiciliés 7 rue de la Princesse à Louveciennes (78430) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707574 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déchar

ge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010 au greffe de la Cour, et régularisée le 9 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Francis A, domiciliés 7 rue de la Princesse à Louveciennes (78430) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707574 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la valeur des aménagements et reconstructions effectués dans les locaux loués à la société Groupe Bataille Audiovisuel ne représente pas un avantage constitutif d'un acte anormal de gestion taxable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; ces aménagements avaient une contrepartie, à savoir un loyer modique et une franchise de loyer d'un an ; la résiliation anticipée du bail a été imposée par la société Juranville, acquéreur des titres de la société Groupe Bataille Audiovisuel ;

- l'accession du propriétaire à la propriété des constructions n'intervient qu'après l'expiration du bail, soit en l'espèce au lendemain de la résiliation ; par voie de conséquence, les revenus dont s'agit devaient être imposés en 2003 et non en 2002 comme le soutient l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. et Mme A ; il soutient que d'importants travaux de démolition et de reconstruction effectués par la société Groupe Bataille Audiovisuel dans les locaux loués par M. A, détenteur de la majorité du capital, doivent être regardés, eu égard à la communauté d'intérêt existant entre la société et son président, comme ayant été effectués dans l'intérêt de ce dernier ; que l'avantage ainsi conféré a le caractère d'un acte anormal de gestion constitutif de revenus distribués et imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la contrepartie alléguée par M. A, à savoir une franchise de loyer d'un an et un loyer modique, ne saurait permettre de réfuter une telle qualification ; que le bail résilié le 27 septembre 2002, avec effet au 31 décembre 2002, permet de déterminer avec précision la date à laquelle l'avantage a été consenti à M. A ; que le désinvestissement ayant été constaté à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2002, c'est au titre de ladite année que le revenu est imposable entre les mains de son bénéficiaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les observations de Me Roméro, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée de nouveau à Me Roméro, avocat de M. A ;

Considérant que, par acte du 1er septembre 2000, M. Francis A a consenti un bail commercial, pour une durée de neuf ans, à la SA Groupe Bataille Audiovisuel, dont il détenait 99,76 % des parts, portant sur des locaux situés dans un bâtiment annexe à ses propres locaux d'habitation, pour un loyer mensuel de 5 000 francs hors taxe ; que ce bail était assorti d'une clause prévoyant que les aménagements réalisés en cours de bail par le preneur resteraient acquis à M. A en fin de bail, sans indemnité ; que, pour aménager deux pièces à usage de bureau et une salle de montage, pour une surface de 70 m2, et un local technique de 20 m2, la société Groupe Bataille Audiovisuel a procédé, au cours des années 2000 et 2001, à d'importants travaux de démolition, transformation et reconstruction, pour un coût de 1 368 027 francs toutes taxes comprises ; que le bail a ensuite été résilié, le 27 septembre 2002, avec effet au 31 décembre 2002 ; que l'administration a considéré que le retour gratuit à M. A des travaux réalisés par la société avait le caractère d'un revenu distribué imposable entre les mains de celui-ci dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A font appel du jugement en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre :

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices (...) " : qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations ou avantages occultes (...) " ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants et alors même que la société Groupe Bataille Audiovisuel sous-louait une partie des locaux concernés à la SAS Bataille Production, pour un loyer de 10 000 francs par mois hors taxe, le loyer mensuel de 5 000 francs payé par ladite société à M. A n'était pas en lui-même sous-évalué, pour une surface totale de 90 m2, soit, ramené à l'année, 666,66 francs le m2, alors que l'administration soutient sans être contredite que les loyers annuels couramment pratiqués à l'époque dans le même secteur pour des locaux à usage technique ou de bureaux ne dépassaient pas en principe 400 francs le m2 ; que, par ailleurs, s'il est constant que la société a bénéficié d'une franchise d'un an de loyer, cet avantage, évalué à 60 000 francs, est vingt fois inférieur au coût des travaux réalisés ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avantage constitué par la valeur des travaux réalisés par les sociétés Groupe Bataille Audiovisuel et Bataille Production aurait une contrepartie constituée par un loyer modique et une franchise d'un an de loyer ; que, dans ces conditions et alors même que la résiliation anticipée du bail aurait été imposée par la société Juranville, acquéreur des titres de la société Groupe Bataille Audiovisuel, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère anormal desdits travaux et, par voie de conséquence, de ce que le coût de ces travaux avait, pour M. A, la nature d'un avantage occulte constitutif pour lui d'un revenu distribué, au sens des dispositions susmentionnées des articles 109-1-2° et 111 c du code général des impôts, imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le bail conclu avec la société Groupe Bataille Audiovisuel, ainsi d'ailleurs que le bail de sous-location passé avec la SAS Bataille Production, ont été résiliés avec effet au 31 décembre 2002 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, c'est à cette date du 31 décembre 2002, et non à celle du 1er janvier 2003, que l'avantage en litige, constitué par le retour gratuit des constructions, a été appréhendé par M. A ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a imposé au titre de l'année 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Francis A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2011.

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N°10LY00572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00572
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : ROMERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-03;10ly00572 ?
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