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03/02/2011 | FRANCE | N°09LY01781

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 09LY01781


Vu l'arrêt, en date du 10 juin 2010, par lequel la Cour a, sur requête de Mme tendant à l'annulation du jugement n° 0900661 du 5 mai 2009 du Tribunal administratif de Lyon, ordonné un supplément d'instruction en vue que le préfet du Rhône précise, d'une part, si et dans quelles conditions la population algérienne peut bénéficier des médicaments prescrits en France à Mme ou de molécules ayant les mêmes effets, et, d'autre part, si, compte tenu du niveau de ressources de Mme et du système de santé algérien, celle-ci peut, le cas échéant, avoir un accès effectif aux médicam

ents requis par son état de santé ;

Vu les mémoires, enregistrés les...

Vu l'arrêt, en date du 10 juin 2010, par lequel la Cour a, sur requête de Mme tendant à l'annulation du jugement n° 0900661 du 5 mai 2009 du Tribunal administratif de Lyon, ordonné un supplément d'instruction en vue que le préfet du Rhône précise, d'une part, si et dans quelles conditions la population algérienne peut bénéficier des médicaments prescrits en France à Mme ou de molécules ayant les mêmes effets, et, d'autre part, si, compte tenu du niveau de ressources de Mme et du système de santé algérien, celle-ci peut, le cas échéant, avoir un accès effectif aux médicaments requis par son état de santé ;

Vu les mémoires, enregistrés les 19 août et 28 octobre 2010, par lesquels le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête de Mme ;

Il soutient, d'une part, que la maladie de Mme est intégralement soignée en Algérie et que si certains médicaments prescrits ne sont pas disponibles, il existe des produits équivalents, et, d'autre part, que Mme peut bénéficier d'une couverture sociale en Algérie en qualité d'ayant droit ;

Vu l'ordonnance du 25 novembre 2010, par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2010 à 16h30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2010 à 15h19, présenté pour Mme , par lequel elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Vinet,

- les observations de Me Meziane, représentant Mme ,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant de nouveau été donnée à Me Meziane,

Sur les décisions obligeant Mme à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a délivré à Mme un récépissé de demande de carte de séjour valable du 12 août 2010 au 11 novembre 2010 ; que, ce faisant, il a rapporté la décision du 5 janvier 2009 obligeant Mme à quitter le territoire français, ainsi que celle du même jour, fixant le pays de destination ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de la santé publique (...) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; (...) / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) ;

Considérant que, pour déterminer si les soins que requiert l'état de santé de Mme CHADLI sont disponibles en Algérie et si elle peut effectivement en bénéficier, la Cour, a, par l'arrêt visé ci-dessus du 10 juin 2010 ordonné un supplément d'instruction tendant à ce que le préfet du Rhône apporte toutes précisions concernant ces questions ;

Considérant que s'il résulte des pièces produites par le préfet du Rhône en application de ce supplément d'instruction que les soins appropriés à l'état de santé de Mme sont disponibles en Algérie, il ne ressort, en revanche, d'aucune pièce, et notamment pas de l'attestation du médecin du poste consulaire à Alger en date du 9 août 2010, que la requérante, dont le préfet admet qu'elle est sans ressource, bénéficierait d'une couverture sociale en Algérie et pourrait ainsi effectivement accéder à ces soins dans ce pays ; que, par suite, la décision litigieuse refusant à Mme un titre de séjour méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2009 lui refusant un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt annule la décision du 5 janvier 2009 refusant à Mme un titre de séjour au motif qu'elle ne peut accéder effectivement aux soins que requiert son état de santé ; que, compte tenu de ce motif, il implique que soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an, portant la mention vie privée et familiale ; qu'il sera imparti à cet effet au préfet un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Meziane, avocat de Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Meziane ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 5 mai 2009, en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 janvier 2009 refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale , ensemble cette décision, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Meziane, avocat de Mme , une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2011.

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N° 09LY01781 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01781
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : MEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-03;09ly01781 ?
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