La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | FRANCE | N°09LY01404

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 09LY01404


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour l'EARL CEDINOIX, dont le siège est Le village à Hostun (26730) ;

L'EARL CEDINOIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604611 du 19 mai 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2006, par laquelle le préfet de la Drôme a abrogé la décision du 23 mars 2004 portant autorisation d'exploiter des parcelles d'une surface de 9 ha 95 a situées sur la commune de Marches ;

2°) d'annuler, pour excès de p

ouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de l'autoriser à ex...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour l'EARL CEDINOIX, dont le siège est Le village à Hostun (26730) ;

L'EARL CEDINOIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604611 du 19 mai 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2006, par laquelle le préfet de la Drôme a abrogé la décision du 23 mars 2004 portant autorisation d'exploiter des parcelles d'une surface de 9 ha 95 a situées sur la commune de Marches ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de l'autoriser à exploiter les parcelles d'une surface de 9 ha 95 a, dans les trente jours qui suivront la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; subsidiairement, sous les mêmes conditions, de se prononcer de nouveau sur sa demande d'autorisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la décision du 20 mars 2006 est insuffisamment motivée et a été incompétemment prise ;

- que la reconnaissance du caractère prioritaire de certaines candidatures à l'exploitation de terres, prévue par l'article L. 331-3 du code rural, crée une inégalité entre exploitants et, ainsi, une rupture d'égalité devant la loi, contraire au principe constitutionnel de l'égalité devant la loi ;

- que le propriétaire des parcelles ne souhaite les louer qu'a l'EARL requérante ;

- que Mme , dont la candidature a été regardée comme prioritaire, avait renoncé à son projet à la date de la décision litigieuse ; que celle-ci est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 janvier 2011, le mémoire en défense du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (...). / L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ;

Considérant que, par une décision du 23 mars 2004, le préfet de la Drôme a accordé à l'EARL CEDINOIX l'autorisation d'exploiter 9 ha 95 a appartenant à M. ..., à condition qu'elle libère une surface équivalente en zone de montagne au profit de Mme , jeune agricultrice ; que cette autorisation conditionnelle, contestée en vain gracieusement, a été abrogée, par une décision du 20 mars 2006, au motif que l'EARL n'avait pas satisfait à la condition ainsi posée ; que l'EARL CEDINOIX a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 13 juillet 2006 ; qu'elle relève appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 20 mars 2006 ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 29 novembre 2005, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a reçu délégation de signature du préfet de la Drôme pour signer la décision litigieuse ; que le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 20 mars 2006, qui vise notamment, outre les textes applicables, la décision conditionnelle du 23 mars 2004, dont elle rappelle le contenu, ainsi que la demande d'informations adressée à l'EARL CEDINOIX et la réponse de celle-ci, est suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions du code rural prévoyant que certaines candidatures ont un caractère prioritaire, qui n'a pas été présenté par un mémoire distinct, ainsi que le prévoit l'article 23-1 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, est irrecevable ;

Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances, d'une part, que le propriétaire des parcelles en cause ne souhaiterait les louer qu'à l'EARL CEDINOIX, d'autre part, que Mme aurait retiré sa demande d'exploitation, postérieurement à la décision litigieuse et à l'occasion d'une autre demande d'exploitation de l'EARL CEDINOIX, sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL CEDINOIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles aux fins d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL CEDINOIX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL CEDINOIX, au préfet de la Drôme et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire .

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2011.

''

''

''

''

2

N° 09LY01404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01404
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DERBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-03;09ly01404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award