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03/02/2011 | FRANCE | N°09LY01140

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 09LY01140


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009 au greffe de Cour, présentée pour M. Michel A ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701303, en date du 17 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) d'ordonner le maintien d'un déficit reportable de 119 634 euros au titre de l'année 2002, le maintien d'un déficit reportable de 88 120,50 eur

os au titre de l'année 2003 et la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009 au greffe de Cour, présentée pour M. Michel A ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701303, en date du 17 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) d'ordonner le maintien d'un déficit reportable de 119 634 euros au titre de l'année 2002, le maintien d'un déficit reportable de 88 120,50 euros au titre de l'année 2003 et la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

Il soutient qu'il remplit les conditions pour que les sommes qu'il a versées en 2002 à la Banque Nationale de Paris, au titre de l'exécution d'un engagement de caution au bénéfice de la SA Vantoux Gastronomie, soient déduites de son revenu imposable ; que, pour l'appréciation de la proportion entre la rémunération attendue et l'engagement déduit, il y a lieu de se placer au jour de la souscription de l'engagement et de tenir compte à la fois de la rémunération qu'il pouvait attendre à court terme de la SA Vantoux Gastronomie et de celle qui lui était alors versée par la SARL Perrin Grand Nord, dans la mesure où ces deux sociétés avaient des intérêts communs, le même dirigeant et les mêmes siège et lieu d'exploitation, et alors que la liquidation de l'une a entraîné celle de l'autre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que la rémunération provenant d'une autre société ne peut être prise en compte que s'il existe une rémunération provenant de la société concernée par l'engagement de caution ; qu'en l'espèce, il est constant que M. A n'a jamais reçu aucune rémunération provenant de la SA Vantoux Gastronomie et le requérant ne justifie pas de ce qu'il pouvait escompter à l'époque de l'engagement et à court terme une rémunération provenant de cette société ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 novembre 2009, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire qu'il a justifié de la rémunération qu'il pouvait attendre de la SA Vantoux Gastronomie par la production des tableaux de financement prévisionnels de cette société, qui lui faisaient espérer une rémunération à l'issue du 3ème exercice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que l'administration fiscale a partiellement remis en cause la déduction que M. Michel A avait pratiquée sur son revenu global au titre de l'année 2002, correspondant à la somme de 151 310 euros qu'il avait été appelé à verser, au cours de cette année 2002, à la Banque Nationale de Paris (BNP), en exécution d'un engagement de caution pris par lui à l'occasion de deux prêts, d'un montant total de 2 100 000 francs, consentis par cette banque, le 28 août 1990, à la SA Vantoux Gastronomie, dont il était le président-directeur général ; que l'administration fiscale n'a admis à ce titre que la déduction de la somme de 63 114 euros ; qu'il en est résulté une réduction du déficit reportable constaté pour l'intéressé au titre des années 2002 et 2003 et, finalement, une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de la seule année 2004, pour un montant, en droits et intérêts de retard, de 5 560 euros ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon, en date du 17 mars 2009, rejetant sa demande en décharge de cette imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu " ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le " déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus " et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'enfin, aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est dirigeant, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ;

Considérant que M. A fait valoir que la somme de 63 114 euros dont l'administration a accepté la déduction de son revenu global correspond au triple du salaire annuel qu'il percevait de la SARL Perrin Grand Froid, dont il était également président-directeur général, et que l'administration aurait dû y ajouter le salaire qu'il pouvait escompter à court terme de la SA Vantoux Gastronomie, les deux sociétés ayant des intérêts communs ; que, toutefois et en tout état de cause, la production, par M. A, du seul plan de financement prévisionnel établi sur trois exercices pour la SA Vantoux Gastronomie au moment de sa création ne suffit pas à établir qu'il pouvait escompter à court terme une rémunération de la part de celle-ci, alors même qu'il résultait de cette étude une perspective de rentabilité de la société à l'issue du troisième exercice ; que, dans ces conditions, M. A ne peut se plaindre de ce que l'administration n'a retenu en l'espèce, pour l'appréciation de la proportion entre l'engagement souscrit et la rémunération alors perçue ou escomptée, que la somme de 21 038 euros, correspondant à la rémunération annuelle qui lui était versée par la SARL Perrin Grand Froid ; que le requérant n'établit pas ainsi que la somme versée par lui en 2002 en exécution de l'engagement de caution qu'il avait pris au profit de la SA Vantoux Gastronomie avait, au-delà du montant retenu par l'administration de 63 114 euros (soit trois fois la somme de 21 038 euros), le caractère d'une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens de l'article 13 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 mars 2009, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2011.

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N° 09LY01140

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01140
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : VG CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-03;09ly01140 ?
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