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03/02/2011 | FRANCE | N°09LY00794

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 09LY00794


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 9 et 20 avril 2009, présentés pour M. Etienne B, domicilié ... M. René B, domicilié ... Mme Marie-Claude C, domiciliée ... Mme Isabelle A, domiciliée ... Mme Chantal C, domiciliée ... et M. Bertrand C, domicilié ...

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700714 du 29 janvier 2009 du Tribunal administratif de Lyon ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2006 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique les travau

x et les emprises de terrains à entreprendre par la commune d'Albigny-sur-Saône pour ...

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 9 et 20 avril 2009, présentés pour M. Etienne B, domicilié ... M. René B, domicilié ... Mme Marie-Claude C, domiciliée ... Mme Isabelle A, domiciliée ... Mme Chantal C, domiciliée ... et M. Bertrand C, domicilié ...

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700714 du 29 janvier 2009 du Tribunal administratif de Lyon ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2006 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique les travaux et les emprises de terrains à entreprendre par la commune d'Albigny-sur-Saône pour l'aménagement d'un parking public et d'un bâtiment communal technique ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône en date du 14 décembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Albigny-sur-Saône la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le Tribunal a écarté leur moyen tiré de ce que le recours à l'expropriation de leur terrain n'était pas nécessaire compte tenu de l'existence de solutions alternatives, la commune étant propriétaire des parcelles 102 et 103 de plus de 4 000 m2 faisant l'objet d'un emplacement réservé ; qu'il a jugé à tort que la réalisation d'un parking sur ces parcelles ne pouvait être effectuée dans des conditions équivalentes alors que leur parcelle n'est pas à proximité immédiate de l'espace Henri Pierre contrairement aux parcelles 102 et 103 qui le sont et éviteraient aux utilisateurs la traversée dangereuse de la rue Gabriel Péri ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le recours auxdites parcelles permettrait l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et dans de meilleures conditions que sur leur terrain ; que l'opération présente des défauts démesurés par rapport à l'intérêt général, compte tenu de la dangerosité de la route séparant l'équipement à desservir, qu'aucune mesure concrète n'est prévue pour pallier ; que le terrain ayant été manifestement sous-évalué, en comparaison du prix retenu pour l'acquisition à l'amiable des parcelles voisines et du prix moyen des parcelles sur le territoire communal, le dossier soumis à l'enquête publique préalable était insuffisant compte tenu de la sous-évaluation du coût global du projet ; que le coût global du projet est excessif compte tenu de la sous-évaluation du foncier, et aurait été moindre en recourant aux parcelles 102 et 103 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête par les motifs qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix fait par l'administration entre plusieurs terrains ; que les conclusions du commissaire enquêteur sur la non adaptation des parcelles 102 et 103 au projet de parking compte tenu de la configuration des lieux ne peuvent qu'être confirmées ; que l'accès des personnes handicapées pourra être réalisé dans des conditions satisfaisantes ; que la réalisation du parking aura des effets positifs sur la circulation routière ; que l'arrêté n'ayant pas pour objet de déterminer les modalités d'exécution des travaux, l'absence de mesures spécifiques de sécurité ne peut être invoquée à l'appui de la contestation de l'utilité publique du projet ; que le coût des acquisitions, estimé à partir de l'évaluation du service des domaines à la date de l'enquête, n'est pas sous-évalué ; que le coût des travaux est déterminant dans le cadre de l'évaluation financière ; que leur propre évaluation du prix de leur terrain n'est pas établie ; qu'outre leur caractère inadapté, les parcelles 102 et 103 entraîneraient un surcoût d'aménagements important ; que l'estimation sommaire des dépenses produites au dossier d'enquête permettait au public d'apprécier le coût total du projet à la date d'ouverture de l'enquête ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2010, présenté pour les consorts B qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 16 décembre 2010 par lequel la commune d'Albigny-sur-Saône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts ROLLETB en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; par les motifs que la fréquentation d'un parking situé sur les parcelles 102 et 103 serait illusoire ; qu'en outre il ne serait pas accessible aux personnes à mobilité réduite ; que le coût de construction d'un ascenseur serait disproportionné ; que les risques de traversée de l'avenue Gabriel Péri peuvent être jugulés par un aménagement adéquat et sont sans commune mesure avec ceux générés par le stationnement intempestif sur la chaussée constaté aujourd'hui ; que le prix offert aux autres expropriés l'a été dans le cadre de transactions à l'amiable ; qu'en ce qui concerne le coût du projet, les requérants soutiennent des points de vue contradictoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Riva, représentant les requérants et celles de Me Ravit, représentant la commune d'Albigny-sur-Saône ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Riva et à Me Ravit ;

Considérant que les consorts ROLLETB qui sont propriétaires indivis à Albigny-sur-Saône d'une parcelle sur laquelle la commune a prévu de réaliser des équipements municipaux font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation qu'ils avaient formulée contre l'arrêté du préfet du Rhône en date du 14 décembre 2006 déclarant d'utilité publique les travaux et les emprises de terrains ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de la sous-estimation des dépenses :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. (...) -5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (... ) ; qu'en ce qui concerne l'estimation de la valeur vénale de la parcelle appartenant aux consorts B dont l'acquisition était nécessaire à la réalisation du projet, le montant retenu est égal à celui fourni par le service des domaines ; que la cession effective des deux bandes de terrain voisines, réalisée à l'amiable par d'autres propriétaires, pour un prix au m2 plus élevé que celui retenu pour leur terrain ne suffit pas à établir le caractère manifestement sous-estimé de l'évaluation retenue allégué par les requérants ; qu'il en est de même de la moyenne des prix de cession relevés sur la commune qui ne tient pas compte de la situation particulière de leur parcelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation des dépenses, qui intègre le coût total des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de cette opération ainsi que celui des travaux et aménagements projetés, ait été sous-évaluée ;

En ce qui concerne l'utilité publique :

Considérant en premier lieu, que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet de créer en centre-ville un parc de stationnement permettant de desservir à la fois la mairie et la salle polyvalente Espace Henri Saint Pierre , ainsi que d'édifier un bâtiment destiné à accueillir les services techniques municipaux ; que ce projet revêt un caractère d'intérêt général ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la solution consistant à construire le parc de stationnement sur les parcelles 102 et 103 que possède la commune, sans qu'aucune expropriation ne fût nécessaire, aurait permis de réaliser dans des conditions équivalentes l'opération projetée, au regard de la configuration accidentée des lieux ; qu'en effet, situées sur le plateau des Avoraux, lesdites parcelles, si elles jouxtent le terrain d'assiette de la salle polyvalente, le surplombent de plus de trente mètres, ne sont accessibles aux véhicules qu'au prix d'un important détour et ne seraient joignables, compte tenu de la forte déclivité, que moyennant un cheminement piétonnier de 400 mètres, lesquels seraient dissuasifs pour les usagers des équipements, qui accueillent notamment des activités de loisir périscolaire et des manifestations sportives et festives en soirée ; que le terrain des consorts ROLLET situé derrière la mairie, même s'il comporte une déclivité, est d'un accès plus aisé tant pour les véhicules que pour les piétons ;

Considérant, enfin, que le coût du projet, dont, ainsi que dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été sous-évalué, ne peut être regardé comme excédant par lui-même l'intérêt de l'opération, eu égard notamment à la nécessité de permettre la desserte des équipements publics et réduire les risques existants quant à la sécurité des usagers et des

passants ; que la mise en sécurité de la traversée de la rue Gabriel Péri, où la mairie et la salle polyvalente sont situées en vis à vis, a été prise en considération par le projet et peut être effectivement assurée grâce à des aménagements de voirie adaptés ; que les atteintes que porte à la propriété privée le projet d'aménagement envisagé par la commune, sur le terrain non bâti des requérants, ne sont pas excessives eu égard à l'utilité publique qu'il présente ; qu'ainsi, le moyen tiré de son défaut d'utilité publique doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat et la commune d'Albigny-sur-Saône, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soient condamnés à verser une quelconque somme aux consorts ROLLETB;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Albigny-sur-Saône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M. B et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Albigny-sur-Saône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne B, à M. René B, à Mme Marie-Claude C, à Mme Isabelle A, à Mme Chantal C, à M. Bertrand C, à la commune d'Albigny-sur-Saône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2011.

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N° 09LY00794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00794
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP MAURICE- RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-03;09ly00794 ?
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