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01/02/2011 | FRANCE | N°10LY01983

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 01 février 2011, 10LY01983


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 13 août 2010, et régularisée le 19 août 2010, présentée pour M. Moez A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002819 en date du 7 mai 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 mai 2010, par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixa

nt le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 13 août 2010, et régularisée le 19 août 2010, présentée pour M. Moez A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002819 en date du 7 mai 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 mai 2010, par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , eu égard à sa situation familiale ; qu'en édictant à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet de la Savoie a méconnu les stipulations du Préambule et des articles 3-1, 8, 9-1 et 10 de la convention sur les droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Vu, enregistrée le 26 janvier 2011, la note en délibéré présentée par le préfet de la Savoie ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France, le 15 décembre 2005, sous couvert d'un visa court séjour, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de celui-ci, qui expirait le 11 mars 2006 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, le 4 mai 2010, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il réside, depuis 2009 selon ses dernières écritures, avec sa compagne, de nationalité italienne, en situation régulière, et qu'ils attendent un enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré auprès de services de police lors de sa garde à vue le 3 mai 2010, être entré en France à l'âge de 31 ans, en vue de rechercher un emploi, n'établit ni l'ancienneté, ni le caractère durable de sa relation avec sa compagne, ni même, au demeurant, l'existence d'une communauté de vie avec celle-ci ; que M. A qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son visa et qui n'établit pas avoir engagé depuis cette date des démarches pour régulariser sa situation, ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, s'il soutient dans ses écrits ne pas disposer de liens dans son pays d'origine, il ressort de ses propres déclarations auprès des services de police, le 3 mai 2010, que toute sa famille réside en Tunisie, pays dans lequel il a passé l'essentiel de son existence et où il exerçait une activité professionnelle ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant, que M. A ne saurait invoquer utilement les stipulations précitées en se prévalant de l'intérêt d'un enfant qui n'était pas encore né à la date de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moez A, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Lu en audience publique, le 1er février 2011.

Le président, rapporteur,

E. du Besset La greffière,

F. Desmoulières

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière

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N° 10LY01983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10LY01983
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FRANCES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-01;10ly01983 ?
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