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01/02/2011 | FRANCE | N°10LY01880

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 01 février 2011, 10LY01880


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 6 août 2010, présentée pour M. Imad A, élisant domicile ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004494 en date du 27 juillet 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2010, par lequel le préfet de Saône et Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône et Loi

re de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 6 août 2010, présentée pour M. Imad A, élisant domicile ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004494 en date du 27 juillet 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2010, par lequel le préfet de Saône et Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône et Loire de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient qu'en édictant à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet de Saône et Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il entre dans le champs d'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France, en décembre 2005, selon ses dires, et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement, le 24 juillet 2010 ; qu'ainsi, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : .../... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il se maintient en France depuis 2005, que sa mère et ses frères y résident également et qu'il est dépourvu de famille au Maroc ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entré irrégulièrement en France, en décembre 2005 selon ses dires, il n'a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation ; qu'en se bornant à produire des attestations, dénuées de toute force probante et pour la plupart postérieures à la date de la décision litigieuse, de tiers qui l'auraient rencontré à certaines périodes sans même préciser l'année, il ne justifie pas d'une insertion particulière en France ; qu'il ressort de ses propres écritures que, s'il se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses frères, il a vécu en France séparé de ces derniers ; que, par ailleurs, M. A qui a passé l'essentiel de son existence au Maroc, y a conservé des attaches familiales en la personne de son frère aîné et de son père avec lesquels il n'établit pas avoir perdu tout contact ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Saône et Loire n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la vie privée et familiale de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Imad A, au préfet de Saône et Loire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Lu en audience publique, le 1er février 2011.

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N° 10LY01880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10LY01880
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PASCAL ET POZZALO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-01;10ly01880 ?
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