La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2011 | FRANCE | N°10LY00379

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 01 février 2011, 10LY00379


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 18 février et 13 juillet 2010, présentés pour M. Mourad A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906693 en date du 9 novembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 25 septembre 2009 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvo

i ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 18 février et 13 juillet 2010, présentés pour M. Mourad A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906693 en date du 9 novembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 25 septembre 2009 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le jugement rendu par le premier juge est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il l'a exécutée en quittant le territoire pour la Suède ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa situation personnelle et familiale, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; que cette même décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des deux précédentes décisions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 juin 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, concernant l'obligation de quitter le territoire, l'exception d'illégalité du refus de titre doit être écartée en raison de ce qui précède ; que cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Zouine, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Zouine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que M. A aurait exécuté, en partant pour la Suède, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, est sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi le premier juge n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en n'examinant pas ce moyen inopérant;

Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 25 septembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, fait valoir, qu'il réside en France depuis 2004 où il a suivi des études universitaires, avec son épouse, étudiante, et leur enfant, âgé d'un mois ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré, une première fois, en France, le 4 août 2005, sous couvert d'un visa étudiant, qu'il a obtenu un titre de séjour étudiant valable du 21 septembre 2006 au 20 septembre 2007 dont il n'a pas obtenu le renouvellement ; que le préfet du Rhône, par décision du 10 novembre 2006, confirmée par la cour de céans le 2 décembre 2009, lui a refusé l'autorisation d'exercer une activité commerciale ; qu'il est reparti en Tunisie où il s'est marié avec une compatriote le 11 août 2007 ; que, s'il fait valoir qu'il a poursuivi ses études en 2008-2009 à l'Université Lyon 2, il n'établit pas la date et les conditions de sa dernière entrée sur le territoire français ; que M. A, qui a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, a conservé des attaches dans son pays d'origine où résident son frère et sa soeur ; que la décision de refus de titre de séjour n'a par elle-même ni pour objet, ni pour effet de l'éloigner du territoire français et par suite de le séparer de son épouse et de son fils, alors, au demeurant, que son épouse réside en France depuis novembre 2007, sous couvert d'un titre de séjour mention étudiant , et n'a pas vocation à y demeurer à l'issue de ses études et qu'il ressort de ses propres écritures que M. A a effectué des démarches pour s'installer en Suède et y a sollicité la délivrance d'un titre de séjour avant d'y renoncer ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, si bien qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne méconnaît pas non plus celles de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer ailleurs qu'en France n'est pas établie alors que, comme il a été dit précédemment, l'épouse de M. A, de même nationalité que lui, n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français à l'issue de ses études et que M. A fait valoir qu'il avait engagé des démarches pour s'installer en Suède ; que, dès lors, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Lu en audience publique, le 1er février 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10LY00379
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-01;10ly00379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award