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25/01/2011 | FRANCE | N°08LY01615

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2011, 08LY01615


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour, régularisée par courrier le 15 juillet 2008, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) DES CHARNEVEAUX, ayant son siège au Lieudit des Charneveaux à Chasse sur Rhône (38670) ;

Le GIE DES CHARNEVEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402722-0406442 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant d'une part au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 47 000 euros assorti des intérêts morato

ires, d'autre part à la décharge de droits supplémentaires de taxe sur la va...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour, régularisée par courrier le 15 juillet 2008, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) DES CHARNEVEAUX, ayant son siège au Lieudit des Charneveaux à Chasse sur Rhône (38670) ;

Le GIE DES CHARNEVEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402722-0406442 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant d'une part au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 47 000 euros assorti des intérêts moratoires, d'autre part à la décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2002 au 31 décembre 2002 par un avis de mise en recouvrement en date du 31 mars 2004 ;

2°) de le décharger des impositions complémentaires contestées et d'ordonner le remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal a considéré que les appels de fonds effectués par les membres du GIE étaient définitivement acquis par ce dernier, dès leur versement, en contrepartie de prestations de services consistant en l'accomplissement de travaux, et qu'ils ne sauraient ainsi constituer des avances de trésoreries non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- que, du point de vue de l'intention des parties, les apports en compte courant d'associés sont par nature remboursables puisqu'ils ont la nature d'une créance des associés sur la personne bénéficiaire ; qu'ils ne sont définitivement acquis à cette dernière qu'en cas d'incorporation au capital ; or, le GIE DES CHARNEVEAUX est statutairement dépourvu de capital ; qu'ainsi, ses membres n'avaient pas eu l'intention de conférer un caractère définitif aux appels de fonds ;

- que l'article 6 du règlement intérieur du GIE ne prévoit ces appels de fonds auprès des associés, et payables dès le démarrage des travaux, que comme mode de financement par le biais de fonds propres, préféré au financement bancaire, et non comme opération économique ;

- qu'au regard des règles de remboursement prévues, nonobstant la rédaction confuse de l'article 6 du règlement intérieur, les appels de fonds sont intégralement remboursés aux membres, hormis les cas, exceptionnels, de retrait ou d'exclusion ; que dans ces dernières hypothèses, l'abandon du solde du compte courant constitue ainsi une pénalité, et acquiert un caractère indemnitaire ;

- qu'au regard des modalités de remboursement appliquées, c'est à tort que le Tribunal a estimé que les comptes courants n'ont pas fait l'objet d'un remboursement ; qu'en l'espèce, la circonstance que ce remboursement ne se soit pas opéré par versement de numéraire, mais par compensation entre dette et créance, n'implique pas l'existence d'une contrepartie ; que la seule prestation du GIE à ses membres est la facturation des dotations aux amortissements, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et qui doit être distinguée des avances consenties aux fins de financer les aménagements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- le GIE a rendu à ses membres une prestation de service correspondant à l'aménagement et la mise à disposition de caisses communes au centre commercial assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- qu'ainsi, les sommes payées par avances, et venant en déduction des factures définitives des aménagements, doivent être assujetties par application des articles 256 A et 269 du code général des impôts ;

- que l'allégation selon laquelle l'intention des parties n'entendait conférer aucun caractère définitif auxdites avances n'est nullement établie, et notamment au cas de cession de fonds de commerce, dès lors qu'elle est en parfaite contradiction avec les termes du règlement intérieur, qui sont sans équivoque, et en vertu desquels les sommes versées par les membres du GIE requérant sont définitivement acquises à ce dernier, en contrepartie de l'accomplissement de travaux ;

Vu l'ordonnance en date du 24 août 2009 fixant la clôture d'instruction au 2 octobre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) DES CHARNEVEAUX a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 2002 au 31 décembre 2002 à l'issue de laquelle l'administration a, d'une part, annulé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 47 000 euros demandé par le GIE et, d'autre part, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes perçues de ses adhérents par le groupement d'intérêt économique pour le financement de travaux d'aménagement, soit de 63 588 euros ; que l'administration a mis en recouvrement par avis du 13 avril 2004 la somme de 16 588 euros résultant de la différence entre le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement a été annulé et le montant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au GIE DES CHARNEVEAUX ; que ce dernier relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses deux demandes tendant, d'une part à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par l'avis de mise en recouvrement précité, et d'autre part, au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 47 000 euros ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leurs interventions (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ; qu'aux termes du 2 de l'article 269 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe est exigible : (...) c. Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ;

Considérant que le GIE DES CHARNEVEAUX a procédé en 2002 à un appel de fonds auprès de ses membres d'un montant global de 388 021 euros afin de financer l'aménagement du système de caisses du centre commercial prévu par ses statuts ; que lesdites sommes ayant été créditées sur les comptes courants détenus dans sa comptabilité par les membres du groupement d'intérêt économique, ce dernier a refacturé annuellement à chaque membre, en fonction de sa quote-part, la dotation annuelle aux amortissements comptabilisée au titre des aménagements réalisés, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, et dont le montant hors taxe a été porté au débit des comptes courants respectifs des membres du groupement d'intérêt économique ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations du règlement intérieur du GIE DES CHARNEVEAUX, que ces travaux d'aménagement font l'objet d'un devis accepté par ses membres, les dépenses engagées à ce titre étant individualisées en fonction des droits statutaires définis pour chacun d'eux, les appels de fonds étant payables dès le démarrage des travaux , et en cas de départ d'un membre pour quelque cause que ce soit, le solde de son compte courant correspondant aux investissements ne pouvant lui être remboursé et restant définitivement acquis au GIE ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le groupement requérant, il résulte clairement des statuts et du règlement intérieur, que ses membres ont entendu que les appels de fonds consentis au GIE lui soient, dès leur versement, définitivement acquis, en contrepartie des prestations d'aménagement du centre commercial fournies ;

Considérant, en second lieu, que l'exécution des travaux d'aménagement et l'amortissement de ces travaux ne constituent qu'une seule et unique prestation de service, rendue par le GIE DES CHARNEVEAUX à ses membres ; que les sommes versées par ceux-ci en réponse aux appels de fonds du groupement, et portées au crédit de leurs comptes courants, ne peuvent être qualifiées d' avances de fonds remboursables dès lors que, comme il vient d'être dit, ces sommes sont définitivement acquises au GIE dès leur versement, et s'inscrivent au crédit desdits comptes courants, en déduction de la refacturation des dotations annuelles d'amortissement ; qu'ainsi, l'ensemble de ces sommes constitue la rémunération du service rendu par le GIE à ses membres ; que les sommes en litige versées à titre d'appel de fonds à trois reprises en 2002 sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée dès leur encaissement par le groupement en application des dispositions susrappelées des articles 256 A et 269 du code général des impôts et que, lors de l'émission de la facture correspondant à l'amortissement des prestations, seule la fraction effectivement payée par les membres du groupement en sus de ces acomptes doit être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes versées par les membres du GIE en réponse aux appels de fonds de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE des CHARNEVEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) DES CHARNEVEAUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) DES CHARNEVEAUX et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2011.

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N° 08LY01615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01615
Date de la décision : 25/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : MOULINIER, DULATIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-25;08ly01615 ?
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