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18/01/2011 | FRANCE | N°10LY01076

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 10LY01076


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 mai 2010, présentée pour M. Naimi A, domicilié 26, Petite rue de la Viabert, à Villeurbanne (69100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000733, en date du 13 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 27 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'ex

piration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 mai 2010, présentée pour M. Naimi A, domicilié 26, Petite rue de la Viabert, à Villeurbanne (69100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000733, en date du 13 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 27 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, en ce qu'il est père d'un enfant né le 20 juillet 2009 sur le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre qui la fonde, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susmentionnée ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions susmentionnées ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision en date du 3 septembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire enregistré le 9 septembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est légale en conséquence de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre qui la fonde ; que ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions susmentionnées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 26 juin 2008, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a obtenu une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 octobre 2008, refus confirmé par une décision du 25 novembre 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet du Rhône a, par un arrêté en date du 27 janvier 2010, rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale sollicité le 15 octobre 2009 et lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 janvier 2010 ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°(...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui , et qu'aux termes de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A soutient qu'il vit en concubinage, depuis le 1er novembre 2009, sur le territoire français avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident de 10 ans ; que de leur union est né, le 20 juillet 2009, en France, un enfant, que le requérant a régulièrement reconnu ; qu'il fait valoir que la reconstitution de la cellule familiale n'est pas possible dans un autre pays et qu'il ne peut pas bénéficier du regroupement familial en l'absence de mariage avec sa concubine ; qu'enfin, le requérant soutient que cette dernière souffre de problèmes de santé qui nécessitent sa présence à ses côtés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. A, entré, comme il a été dit, récemment sur le territoire français, à l'âge de 28 ans, a passé la majorité de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches ; que la communauté de vie n'a pas une durée importante ; que si sa concubine est atteinte d'un syndrome néphrotique à lésions glomérulaires depuis le mois de novembre 2007, le requérant n'établit pas que cet état de santé rend sa présence indispensable auprès d'elle ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant en premier lieu que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les motifs précédemment exposés M. A n'est fondé à soutenir ni que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Naimi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Givord, président-assesseur,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2011.

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N° 10LY01076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01076
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-18;10ly01076 ?
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