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18/01/2011 | FRANCE | N°10LY00977

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 10LY00977


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 mai 2010 et régularisée le 7 mai 2010, présentée pour M. Mohsen A, domicilié chez M. Alloua Gherbaoui, 4 rue Lenotre à Rillieux-La-Pape (69140) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906339, en date du 31 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 mai 2009, portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire franç

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Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 mai 2010 et régularisée le 7 mai 2010, présentée pour M. Mohsen A, domicilié chez M. Alloua Gherbaoui, 4 rue Lenotre à Rillieux-La-Pape (69140) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906339, en date du 31 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 mai 2009, portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'artisan dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre qui la fonde ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions susmentionnées, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 19 mars 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire enregistré le 20 juillet 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les décisions portant refus de renouvellement de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont entachées ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces décisions n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 18 octobre 2003 et a régulièrement séjourné sur le territoire national en qualité d'étudiant entre le 15 novembre 2003 et le 14 novembre 2007 ; que, par la suite, il s'est vu délivrer un certificat de résidence en qualité d'artisan valable du 2 octobre 2007 au 1er octobre 2008 ; que par un arrêté en date du 25 mai 2009, le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que par la présente requête, il demande à la Cour d'annuler le jugement du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ; qu'il résulte de ces stipulations que le préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'artisan, est en droit de vérifier le caractère effectif de l'activité artisanale d'un ressortissant algérien justifiant de son inscription au registre des métiers ;

Considérant que depuis son inscription au registre des métiers, M. A ne justifie que de six prestations au profit de trois clients entre les mois de mars et novembre 2008 alors que, simultanément, il est employé à plein temps dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par une entreprise de propreté ; que dans ces conditions, alors même que M. A a déclaré, pour l'année 2008, des revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux, le préfet du Rhône n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en estimant que la réalité de l'activité artisanale de M. A n'était pas établie et en refusant, pour ce motif, de lui renouveler son certificat de résidence algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne justifie pas avoir demandé le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que dès lors, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté préfectoral méconnaîtrait ces stipulations ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside depuis six ans sur le territoire national de façon régulière où il a manifesté des efforts d'intégration notamment d'un point de vue professionnel et compte tenu de la réussite de son parcours estudiantin ; qu'il fait encore valoir que ses attaches privées se situent en France, caractérisées notamment par la constitution d'un cercle de connaissances ; que, toutefois, le requérant ne conteste pas être célibataire, sans enfant à charge, et avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine notamment ses parents ainsi que d'autres membres de sa famille proche ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant les efforts d'intégration du requérant, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise ; qu'il en résulte que le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que pour les motifs précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions susmentionnées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohsen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Givord, président-assesseur,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2011.

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N° 10LY00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00977
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-18;10ly00977 ?
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