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18/01/2011 | FRANCE | N°10LY00293

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 10LY00293


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour M. Alain A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1493 du Tribunal administratif de Dijon du 26 novembre 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sauvigny-les-Bois (Nièvre) du 11 mai 2007 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone NL les parcelles 58, 66, 67 et 68 lui appartenant ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le

versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour M. Alain A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1493 du Tribunal administratif de Dijon du 26 novembre 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sauvigny-les-Bois (Nièvre) du 11 mai 2007 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone NL les parcelles 58, 66, 67 et 68 lui appartenant ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que les parcelles classées en zone NL aux vocations les plus diverses ne répondent pas à la définition des zones N données par l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que ce classement procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la zone dite milieu humide ne comporte aucune définition objective ; que le rapport de présentation est insuffisant ; qu'il n'explicite pas le choix de créer une zone milieu humide et d'y inclure les berges du ruisseau traversant sa propriété ; que la surface en cause ne correspond pas à la définition des zones humides donnée par le code de l'environnement ; que le secteur ne présente aucun intérêt écologique ; que le classement des parcelles AC 66, 67, 68 et 59 lui appartenant est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2010, présenté pour la commune de Sauvigny-les-Bois (Nièvre) qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le classement en zone NL litigieux procède du souci de préserver le caractère naturel des berges d'un ruisseau ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être relevée ; que le rapport de présentation est suffisant et ne comporte aucune contradiction ; que le choix d'établir un secteur milieu humide résulte de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme et non de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; que la délimitation de ce secteur est dûment justifiée ; que le PLU interdit les remblais mais non l'entretien des berges ; que le terrain de M. A est classé en zone UC ; que seule la berge du ruisseau est classé en zone inconstructible ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2010, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir en outre que l'interdiction faite aux riverains d'effectuer des remblais procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 3 novembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que M. A est propriétaire de quatre parcelles de terrain placées de part et d'autre du ruisseau du Magny qui coule en bordure du bourg de Sauvigny-les-Bois ; qu'il conteste le caractère de milieu humide attribué aux berges du ruisseau par les auteurs du PLU conduisant à rendre inconstructible une partie de ses parcelles, et surtout, à y proscrire des aménagements ;

Considérant que la parcelle 58 où est implantée la maison de M. A est placée dans une zone UC qui s'étend jusqu'à l'axe du lit du ruisseau ; que les parcelles 66, 67 et 68 qui s'étendent de l'autre côté du lit du ruisseau sont placées en zone NL ; que, de part et d'autre de l'axe du lit du ruisseau, tant sur la zone UC que sur la zone NL, est délimitée une bande de terrain définie comme secteur de milieu humide ;

Considérant que les auteurs du PLU ont établi des dispositions thématiques qu'ils ont définies opposables quelle que soit la zone et s'ajoutant à la réglementation de la zone en cause ; que lorsque ces dispositions thématiques entrent en contradiction avec le règlement de la zone les auteurs du PLU ont prévu qu'elles priment sur ce dernier, sauf dispositions spécifiques explicites ;

Considérant que le règlement fixe les dispositions thématiques applicables dans le secteur de milieu humide en prévoyant : ...

2.4 Dans le secteur de milieu humide : sont interdits :

- les constructions et installations, autres que celles liées à la mise en valeur ou l'entretien du milieu, et notamment les cabanons ;

- les imperméabilisations nouvelles du sol ou des rives, sauf ponctuellement pour permettre l'accessibilité des rives ;

- les remblais quelle qu'en soit l'épaisseur, sauf dans le cas d'aménagement de mise en valeur du milieu.

Les travaux d'entretien doivent être conduits de façon à conserver ou permettre la reconstitution de la richesse du milieu et veiller à son renouvellement spontané.

Restent toutefois autorisés les aménagements sans extension au sol, des constructions existantes ;

Considérant que, parallèlement, le règlement de la zone N exclut expressément dans son article N2 le comblement des rus ;

Considérant, en premier lieu, que tant le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) que le rapport de présentation explicitent l'intérêt d'établir, au regard des spécificités de la commune, une protection particulière s'exerçant sur les berges des ruisseaux, notamment lorsqu'elles se situent à proximité de secteurs urbanisés ; que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation et du PADD doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : Les zones U, AU, et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est surbordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le plan local d'urbanisme peut délimiter des zones particulières, au sein des zones U, Au, A et N, dans un but de protection et de mise en valeur de secteurs ayant un intérêt écologique, quand bien même ces secteurs ne seraient pas couverts par les dispositions du code de l'environnement ; qu'en créant une zone, dite de secteur humide, sur le territoire de la commune de Sauvigny-les-Bois, dans un objectif de protection et de mise en valeur non seulement des étangs mais aussi des berges des cours d'eau traversant les zones construites, et en classant dans ce secteur les rives du ruisseau traversant la propriété de M. A, les auteurs de la délibération attaquée n'ont pas entaché leur décision d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le rapport de présentation et le PADD relèvent que les berges du ruisseau ont, sur certaines sections, subi des aménagements leur donnant un caractère artificiel ne prive pas d'intérêt l'établissement d'une protection sur un milieu qui a conservé pour l'essentiel son caractère naturel ; que cette situation renforce même l'intérêt d'une protection ; que le moyen tiré d'une contradiction entre le rapport de présentation et le PADD d'une part et le règlement d'autre part, doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le règlement de la zone NL n'autorise que les installations et les constructions à destination d'activités de loisir, de sport ou de plein air de moins de 200 m² ; qu'en limitant ainsi les possibilités de construction, les auteurs du PLU n'ont pas, au regard de la définition des zones N donnée par l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, entaché leur décision d'erreur de droit ;

Considérant, en cinquième lieu, que les parcelles 66, 67 et 68 classées en zone NL sont placées dans le prolongement de l'autre côté de la RD 209 d'un terrain de sport existant ; que leur classement en zone NL assorti, comme il a été dit ci-dessus, d'une protection spécifique des berges du ruisseau n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en sixième lieu, que les dispositions applicables aux secteurs de milieu humide n'excluent pas la possibilité de réaliser des remblais s'intégrant dans un aménagement de mise en valeur du milieu, ainsi que des travaux d'entretien respectant les mêmes principes ; que les riverains disposant ainsi de la possibilité de parer à d'éventuels phénomènes d'érosion des berges, les dispositions spécifiques applicables aux secteurs de milieu humide, ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; que, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la commune de Sauvigny-les-Bois d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A versera à la commune de Sauvigny-les-Bois une somme de 1 200 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et à la commune de Sauvigny-les-bois.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2011.

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N° 10LY00293

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00293
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP BOEUF - DIDIER - PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-18;10ly00293 ?
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