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18/01/2011 | FRANCE | N°09LY01806

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 09LY01806


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Isabel Marie A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900275 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 mai 2009 qui a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure du 5 janvier 2009 décidant de préempter la parcelle cadastrée section AH n° 494 et a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2009 et la délibéra

tion du 15 décembre 2008 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure à lu...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Isabel Marie A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900275 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 mai 2009 qui a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure du 5 janvier 2009 décidant de préempter la parcelle cadastrée section AH n° 494 et a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2009 et la délibération du 15 décembre 2008 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en l'espèce il y avait lieu de statuer ; que le Tribunal a omis de statuer sur sa demande d'annulation de la délibération du 15 décembre 2008 ; qu'il n'est pas justifié de l'affichage de cette délibération ; qu'en tout état de cause, cette délibération ne lui a pas été notifiée, mais seulement portée à sa connaissance moins de deux mois avant la saisine du tribunal administratif ; qu'il n'est pas justifié d'une délibération instituant un droit de préemption urbain, ni de son affichage et insertion dans deux journaux d'annonces légales ; que la commune n'avait aucun projet ; qu'elle s'est simplement opposée à la vente du terrain parce qu'elle aurait fait une plus-value ; que la commune a reconnu l'illégalité de sa décision du 5 janvier 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2010, présenté pour la commune de Saint-Ferreol-d'Auroure, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le retrait de la décision litigieuse est définitif ; que la requérante a déposé une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner et que le maire a, par une décision du 20 octobre 2009, déclaré ne pas vouloir faire usage de son droit de préemption ; que la demande d'annulation de la délibération du 15 décembre 2008 est nouvelle en appel et donc tardive ; qu'aucune demande préalable d'indemnité n'avait été présentée à la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2010, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'à la date du jugement et de la saisine de la cour administrative d'appel, le maire de la commune aurait pu retirer sa décision portant retrait de la décision attaquée ; que le fait de rapporter une décision en matière de préemption n'est pas une décision de retrait mais une décision d'abrogation ;

Vu l'avis adressé aux parties le 16 décembre 2010 pour les informer en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 19 mai 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure du 5 janvier 2009 décidant de préempter la parcelle cadastrée section AH n° 494 et a rejeté sa demande indemnitaire ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il concerne les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2008 et la décision du 5 janvier 2009 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes du jugement attaqué, que les premiers juges ont, comme le soutient Mme A, omis de statuer sur ses conclusions présentées dans un mémoire en réplique en date du 11 avril 2009 et tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2008 de la commune de Saint-Ferreol-d'Auroure ; que le jugement est irrégulier en tant qu'il concerne les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2008 et doit être annulé ;

Considérant, en second lieu, qu'à la date du jugement attaqué, le 19 mai 2009, la décision de retrait du 16 avril 2009 de la décision attaquée du 5 janvier 2009, n'avait pas encore de caractère définitif ; que, dès lors, le tribunal administratif ne pouvait prononcer un non-lieu à statuer sur la décision attaquée du 5 janvier 2009 ; que, par suite, le jugement doit aussi être annulé en tant qu'il concerne les conclusions dirigées contre la décision du 5 janvier 2009 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme A ne critique pas, en appel, le motif d'irrecevabilité qui a été opposé à ses conclusions par le jugement attaqué, tiré du défaut de réclamation préalable ; que les conclusions présentées par l'intéressée devant la Cour tendant aux mêmes fins doivent par suite être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Clermont Ferrand, en tant qu'elle concerne ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2008 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le conseil municipal, par une délibération en date du 21 mars 2008, a délégué au maire le droit d'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain ; que, dès lors, la délibération du 15 décembre 2008 autorisant à exercer ce même droit sur la parcelle AH 494 revêt un caractère superfétatoire ; qu'il s'ensuit que cette délibération ne fait pas grief et que les conclusions de Mme A tendant à son annulation ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2009:

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente, et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

Considérant que la décision litigieuse du 5 janvier 2009 a été retirée par un arrêté en date du 16 avril 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par Mme A que la décision du 16 avril 2009 retirant l'arrêté du 5 janvier 2009 est définitive ; que la demande de Mme A est, par suite, dépourvue d'objet ; qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur cette demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900275 de Mme A est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 janvier 2009 et qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 15 décembre 2008.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 janvier 2009.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 2008 sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

.

Article 5 : Mme A versera la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié Mme Isabel Marie A et à la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2011.

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N° 09LY01806

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01806
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-18;09ly01806 ?
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