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18/01/2011 | FRANCE | N°09LY01094

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 09LY01094


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour M. et Mme Jacques A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603293 du Tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 2009 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de La Croix de La Rochette du 13 janvier 2006 approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'il inscrit un emplacement réservé n° 1 sur une parcelle n° B 972 leur appartenant, ensemble la décision implicite du maire rejetant leur r

ecours gracieux ;

2°) de prononcer dans cette mesure l'annulation de la dé...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour M. et Mme Jacques A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603293 du Tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 2009 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de La Croix de La Rochette du 13 janvier 2006 approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'il inscrit un emplacement réservé n° 1 sur une parcelle n° B 972 leur appartenant, ensemble la décision implicite du maire rejetant leur recours gracieux ;

2°) de prononcer dans cette mesure l'annulation de la délibération litigieuse et du rejet implicite de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Croix de La Rochette une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que le tribunal administratif a omis de statuer sur leurs moyens de première instance, tirés, d'une part, de ce qu'en l'absence d'habilitation régulière du maire à la défendre, les moyens en défense de la commune étaient irrecevables, d'autre part, de ce que l'inscription d'un emplacement réservé sur une partie de leur propriété procédait d'une erreur d'appréciation, et enfin, de ce que la commune avait fait preuve de partialité, alors que ce moyen était indépendant de celui tiré du détournement de procédure ; que le tribunal a jugé à tort que leur moyen, tiré de l'irrégularité de l'enquête publique, n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, alors que leur demande du 12 juillet 2006 était explicite sur ce point, et précisait que l'organisation de deux enquêtes successives sur le projet de plan local d'urbanisme avait semé la confusion dans l'esprit du public ; que l'inscription d'un emplacement réservé sur une partie de leur propriété est irrégulière en raison des vices substantiels ayant affecté l'enquête publique ; que l'enquête publique relative au plan local d'urbanisme de La Croix de La Rochette, a été rappelée 21 jours après le début de l'enquête, en méconnaissance des dispositions réglementaires applicables ; que le public n'a pas disposé de suffisamment de temps pour consulter le dossier et pour rencontrer le commissaire enquêteur ; que la réunion du 13 janvier 2006, au cours de laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, a été organisée en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; que l'emplacement réservé porte gravement atteinte à leurs intérêts et, compte tenu de la population de la commune, peuplée de 180 habitants, apparaît surdimensionné et entaché d'erreur d'appréciation ; que la commune disposait, aux alentours, de nombreux terrains pouvant accueillir ces équipements, qui risquent de provoquer des nuisances ; qu'en s'efforçant de retarder la délivrance du permis de construire qu'ils demandaient, afin de pouvoir monnayer celui-ci, une fois l'emplacement réservé approuvé, la commune a entaché sa décision de détournement de pouvoir ; que le conseil municipal a cherché à donner satisfaction à l'un de ses membres, intéressé par leur terrain, et a par là entaché sa délibération de partialité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 2010, présenté pour M. et Mme A, qui confirment vouloir obtenir l'annulation du jugement du tribunal administratif, en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, en ce qu'il a classé une partie de leur propriété en emplacement réservé ; ils précisent que cette disposition est divisible de toutes celles figurant dans le document d'urbanisme, y compris celle classant leur terrain en zone AUd ; ils ajoutent que le jugement ne vise aucune de leurs notes en délibéré ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2010, présenté pour la commune de La Croix de La Rochette, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement, en ce qu'il a annulé la délibération du conseil municipal du 13 janvier 2006 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone AU les parcelles 966 et 972, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que M. et Mme A ne sont pas recevables à faire appel, dès lors que le jugement leur a entièrement donné satisfaction, et que leurs conclusions sont dirigées contre les motifs du jugement ; que leur moyen, tiré du défaut de qualité pour agir du maire, soulevé pour la première fois en appel, est dépourvu de fondement, dès lors que le conseil municipal a autorisé en 2006 le maire à défendre les intérêts de la commune ; que le tribunal administratif a statué sur tous les moyens exposés par M. et Mme A ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer la partialité de l'acte qu'ils attaquent, dès lors que celui-ci est une délibération ; que leurs moyens, invoquant les vices substantiels ayant entaché la procédure d'enquête publique, et la confusion provoquée par l'organisation d'une précédente enquête ne sont assortis d'aucune précision ; que la commune n'a méconnu aucune des dispositions applicables à la publicité et à la durée de l'enquête publique, aux modalités de mise à disposition du dossier, et aux permanences du commissaire enquêteur ; qu'elle a fait une exacte application des dispositions des articles R. 123-5 et R. 123-6 du code de l'urbanisme en classant la propriété des requérants en zone AU, bien qu'elle soit entourée de zones urbaines ; que ce classement est justifié par les caractéristiques hydrogéologiques de la zone, sujette à des ruissellements, et par l'insuffisance du réseau d'assainissement dont le renforcement n'a été achevé qu'après l'approbation du plan local d'urbanisme ; que celui-ci édicte, conformément à l'article R. 123-6, des orientations d'aménagement et un règlement définissant les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone, également énoncées dans le rapport de présentation ; que le commissaire enquêteur a reconnu le bien fondé de ce zonage et du phasage de l'ouverture à l'urbanisation des différentes zones AU ; que l'emplacement réservé n° 1, qui entre dans le cadre des actions d'aménagement et de valorisation des équipements publics communaux, est mentionné dans les orientations d'aménagement, le plan de zonage et dans le projet d'aménagement et de développement durable, conformément aux dispositions du code de l'urbanisme ; que cet emplacement réservé ne porte pas gravement atteinte aux intérêts des requérants, puisqu'il leur permet de réaliser un projet immobilier ; que son inscription avait été annoncée dans un arrêté, leur refusant un permis de construire ; que leur moyen, tiré du détournement de pouvoir, est contredit par la proposition qu'elle leur a faite d'acquérir la partie de leur terrain en emplacement réservé à un prix supérieur à celui du marché ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2010, présenté pour M. et Mme A, qui maintiennent leurs moyens et conclusions ; ils ajoutent que les fins de non recevoir de la commune ne peuvent qu'être écartées ; que ses conclusions incidentes doivent être rejetées comme irrecevables, dès lors, d'une part, que le maire ne justifie pas d'une habilitation régulièrement publiée l'autorisant à défendre la commune dans la présente instance, et que, d'autre part, ces conclusions, tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement, en tant qu'il annule le classement AUd appliqué à leur propriété, soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal ;

Vu le mémoire en communication de pièces, enregistré le 26 août 2010, présenté pour la commune de La Croix de La Rochette ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2010, présenté pour la commune de La Croix de La Rochette, qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire et par les mêmes moyens ; elle ajoute que le projet d'emplacement réservé concerne également la propriété de M. B, qui n'a pas contesté le projet communal ; que l'équipement faisant l'objet de l'emplacement réservé a fait l'objet, dès l'année 2003, d'un contrat de financement avec le conseil général de la Savoie ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 19 novembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour la commune de La Croix de La Rochette ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Gaucher, avocat de M. et Mme A et celles de Me Le Gulludec, avocat de la commune de La Croix de La Rochette ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement du 12 mars 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a, sur demande de M. et Mme A, annulé la délibération du 13 janvier 2006, par laquelle le conseil municipal de La Croix de La Rochette (Savoie) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il classe en zone AU des parcelles n° 966 et 972 leur appartenant, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a, en revanche, rejeté les conclusions de M. et Mme A dirigées contre l'institution d'un emplacement réservé inscrit sur la parcelle n° 972 ; que ceux-ci relèvent appel du jugement dans la mesure où il a rejeté leurs conclusions à cette fin ; que la commune de La Croix de La Rochette demande l'annulation du jugement en ce qu'il a annulé le classement en zone AU appliqué aux parcelles des requérants ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de La Croix de La Rochette à l'appel à M. et Mme A :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, le tribunal administratif n'a pas donné entière satisfaction à M. et Mme A, dont la requête n'est, par ailleurs, pas dirigée contre les motifs du jugement attaqué ; que la fin de non recevoir opposée par la commune ne peut dès lors qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'emplacement réservé délimité sur leur parcelle B 972 ne se rattache pas à un projet d'intérêt général dès lors que la commune pouvait réaliser les aménagements prévus sur sa propre parcelle n° 1151 ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation dans les limites de l'appel qu'ils ont formé, d'évoquer et de statuer sur la demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif qui ne leur a pas donné satisfaction ;

Sur la demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent : / (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; / (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 123-11 du même code : (...) / Les documents graphiques du règlement font en outre apparaître, s'il y a lieu : / (...) / d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination, et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; (...) ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent sans être contredits que la commune a, indépendamment de la surface placée entre la route départementale et le bâtiment de la mairie qu'elle envisage d'aménager en parvis, la possibilité d'implanter un parc de stationnement sur les terrains dont elle est propriétaire à proximité immédiate en assurant une satisfaction équivalente du besoin de stationnement ; que M. et Mme A sont, dès lors, fondés à soutenir que l'inscription d'un emplacement réservé sur leur propriété est entaché d'illégalité ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de justifier l'annulation du plan local d'urbanisme litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que la délibération du 13 janvier 2006 est irrégulière en ce qu'elle a défini ledit emplacement réservé sur leur parcelle B 972 et à demander dans cette mesure son annulation, ensemble la décision du maire de La Croix de La Rochette rejetant leur recours gracieux ;

Sur les conclusions incidentes de la commune :

Considérant que la commune demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal portant approbation du plan local d'urbanisme, en ce qu'il classe en zone AUd les parcelles n° 966 et 972 ; que, toutefois, ces conclusions, enregistrées le 27 juillet 2010, sont tardives, dès lors que le jugement a été notifié le 27 mars 2009 à la commune, et soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal ; que les requérants sont donc fondés à soutenir qu'elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes exposées par la commune de La Croix de La Rochette au titre des frais exposés par elle et non comprises dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Croix de La Rochette une somme de 1 200 euros, à verser à M. et Mme A, au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0603293 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 12 mars 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de La Croix de La Rochette, en tant qu'elle a inscrit un emplacement réservé sur la parcelle B 972, ensemble la décision implicite du maire de La Croix de La Rochette rejetant le recours gracieux des intéressés.

Article 2 : La délibération du 13 janvier 2006, approuvant le plan local d'urbanisme de La Croix de La Rochette est annulée, en tant qu'elle a inscrit un emplacement réservé sur la parcelle B 972, ensemble la décision implicite du maire de La Croix de La Rochette rejetant le recours gracieux des intéressés.

Article 3 : Les conclusions incidentes de la commune de La Croix de La Rochette sont rejetées.

Article 4 : La commune de La Croix de La Rochette versera une somme de 1 200 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de La Croix de La Rochette tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques A et à la commune de La Croix de La Rochette.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2011.

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N° 09LY01094

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01094
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GAUCHER CHRISTIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-18;09ly01094 ?
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