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18/01/2011 | FRANCE | N°08LY02013

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 08LY02013


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2008, présentée pour la SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, dont le siège est 1 Esplanade de France à Saint-Etienne (42000) ;

La SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700824 du Tribunal administratif de Grenoble

du 4 juin 2008 qui, à la demande de la société Menodis, a annulé la décision

du 12 janvier 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Savoie l'a autorisée à procéder à l'extension du supermarché à l'enseigne CASINO q

ui est situé sur le territoire de la commune de Viuz-en-Sallaz ;

2°) de rejeter la demande de...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2008, présentée pour la SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, dont le siège est 1 Esplanade de France à Saint-Etienne (42000) ;

La SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700824 du Tribunal administratif de Grenoble

du 4 juin 2008 qui, à la demande de la société Menodis, a annulé la décision

du 12 janvier 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Savoie l'a autorisée à procéder à l'extension du supermarché à l'enseigne CASINO qui est situé sur le territoire de la commune de Viuz-en-Sallaz ;

2°) de rejeter la demande de la société Menodis devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO soutient que l'absence de désignation nominative des membres de la commission départementale d'équipement commercial n'a eu aucune incidence sur la régularité de la composition de cette commission, dès lors que l'impartialité de cette dernière est assurée par la remise des formulaires de déclaration d'intérêts prévue par l'article R. 751-7 du code de commerce ; que l'absence de désignation nominative ne constitue donc pas un vice substantiel susceptible d'entraîner l'annulation de l'autorisation litigieuse ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler cette autorisation ; qu'en outre, par l'article 102-IV de la loi du 4 août 2008, le législateur a manifesté sa volonté de valider les autorisations d'exploitation commerciale affectées de ce vice ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 mars 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Camière, avocat de la SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par une décision du 12 janvier 2007, la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Savoie a autorisé la SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO à procéder à l'extension du supermarché à l'enseigne CASINO qui est situé sur le territoire de la commune de Viuz-en-Sallaz ; que, par un jugement du 4 juin 2008, à la demande de la société Menodis, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette autorisation ; que la SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO relève appel de ce jugement ;

Considérant que l'autorisation litigieuse a été annulée par le Tribunal au motif que l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 26 septembre 2006, modifié le 14 décembre 2006, fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur la demande d'autorisation présentée par la SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO est entaché d'illégalité, à défaut de procéder à une désignation nominative des membres de la commission, ou de leurs représentants, ne pouvant être identifiés en vertu de la seule indication de la qualité en laquelle ils sont appelés à siéger, et que, par suite, la décision attaquée a été prise par une commission irrégulièrement composée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisé du 4 août 2008 : (...) IV. - Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. / (...) XXIX. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2009. Toutefois, dès la publication de la présente loi, les dispositions des IV et XV entrent en vigueur (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que l'arrêté

du 26 septembre 2006, modifié le 14 décembre 2006, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fixé la composition de la commission départementale d'équipement commercial chargée d'examiner la demande de la SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO est irrégulier à défaut de comporter une désignation nominative ne peut être utilement invoqué par la société Menodis ; qu'en conséquence, la SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que l'autorisation litigieuse est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière en raison du fait que lesdits arrêtés n'identifient pas nominativement l'ensemble des membres de la commission départementale d'équipement commercial chargée de se prononcer sur le projet litigieux ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance devant le Tribunal ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 712-1 du code du commerce : Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 20 alors applicable du décret susvisé du 9 mars 1993 : L'étude d'impact jointe à la demande est adressée (...) à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission. ; qu'aux termes de l'article 23 alors applicable du même décret : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent (...) communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers sur l'étude d'impact (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 712-1 du code de commerce que le pouvoir d'émettre un avis sur une demande d'autorisation d'équipement commercial, qui ne relève ni de l'administration ni du fonctionnement courant de la chambre consulaire, appartient en propre à l'assemblée générale de l'établissement et ne peut être délégué à une autre instance de celui-ci ;

Considérant qu'en réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée par l'administration, la chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie a remis un document intitulé Observations d'ordre technique sur la demande d'autorisation ; que ce document comprend une partie descriptive de la demande, ainsi que des observations sur le projet litigieux, puis énonce des arguments en faveur et en défaveur de ce projet ; qu'il a été adressé aux membres de la commission départementale d'équipement commercial et est visé par la décision attaquée ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ledit document résulterait d'une délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie ; que, dès lors, ledit avis a été émis dans des conditions irrégulières par la chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie ; que la SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO n'est pas fondée à soutenir que cet avis ne constitue qu'une prise de position technique non substantielle et, dès lors qu'il a été émis, ne peut utilement se prévaloir du fait que sa présentation n'a pas un caractère obligatoire ; que, contrairement à ce que soutient également cette société, la participation du président de ladite chambre de commerce et d'industrie à la séance de la commission départementale d'équipement commercial qui a statué sur la demande ne saurait permettre de pallier le défaut d'envoi préalable aux membres de cette commission d'un avis régulier ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la société Menodis, cette dernière est fondée à soutenir que l'autorisation attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et, par suite, est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Menodis, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, à la SARL Menodis et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2011.

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N° 08LY02013

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02013
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP MAURICE- RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-18;08ly02013 ?
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