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18/01/2011 | FRANCE | N°08LY01819

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 08LY01819


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2008 et 14 janvier 2009, présentés pour M. Lahcène A, domicilié 2 allée Ho Chi Minh à Givors (69700) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605869 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation, en premier lieu de la décision en date du 19 avril 2004 par laquelle le directeur du service économie emploi de la communauté de communes Rhône Sud l'a informé qu'il ne donnerait pas une suite favorable à sa d

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2008 et 14 janvier 2009, présentés pour M. Lahcène A, domicilié 2 allée Ho Chi Minh à Givors (69700) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605869 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation, en premier lieu de la décision en date du 19 avril 2004 par laquelle le directeur du service économie emploi de la communauté de communes Rhône Sud l'a informé qu'il ne donnerait pas une suite favorable à sa demande d'implantation d'un commerce dans un local municipal, en second lieu, de la décision du 6 décembre 2004 par laquelle le maire de Givors a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du refus de location, d'autre part à la condamnation de la commune de Givors à lui verser la somme de 20 832 euros en réparation de ce préjudice ;

2°) d'annuler les décisions des 19 avril et 6 décembre 2004 ;

3°) de condamner la commune de Givors à lui payer la somme de 20 832 euros en réparation du préjudice résultant du refus de location d'un local commercial ;

4°) de condamner la commune de Givors à lui payer une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Il soutient que :

- il a fourni à la commune tous les documents réclamés ;

- il aurait dû être invité à la réunion du 6 janvier 2004 ;

- le projet retenu est identique à celui de M. A, ce qui prouve que celui-ci était viable ;

- la commune, en se rétractant, lui a causé un préjudice ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2009, présenté pour la commune de Givors, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 18 mars 2001, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le courrier du 19 avril 2004 ne fait pas grief ;

- la requête déposée le 16 septembre 2006 au tribunal administratif était tardive ;

- l'exposé des faits de M. A est contraire à la réalité ;

- la commune de Givors n'a pas commis de faute ;

- ce n'est pas la commune qui s'est rétractée, mais M. A qui a renoncé à son projet de façon explicite ;

- M. A n'a pas fourni les documents demandés, ce qui constitue au surplus un renoncement implicite ;

- ces faits ont été portés à la connaissance de l'intéressé par lettre du 10 février 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient en outre que :

- le courrier du 19 avril 2004 constitue une décision négative qui lui fait grief ;

- l'adjoint à l'économie, au commerce et à l'artisanat de la commune de Givors a reconnu que tous les documents demandés avaient été fournis et qu'il était favorable à ce projet ;

- la commune de Givors a laissé MM. A et B dans l'ignorance de la suite donnée à leur dossier ;

- c'est à tort que la commune de Givors a choisi d'autres candidats ;

- M. A n'a jamais renoncé à son projet ;

Vu la décision en date du 27 novembre 2008 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A ;

Vu la lettre en date du 16 décembre 2010 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, s'agissant d'un litige relatif à la gestion d'un local commercial faisant partie du domaine privé de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2004 par laquelle le directeur du service économie emploi de la communauté de communes Rhône Sud l'a informé qu'il ne donnerait pas une suite favorable à sa demande d'implantation d'un commerce dans un local municipal et de la décision du 6 décembre 2004 par laquelle le maire de Givors a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation, d'autre part, à la condamnation de la commune de Givors à lui verser la somme de 20 832 euros en réparation de son préjudice ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre de la compétence du juge judiciaire ;

Considérant que le présent litige est relatif à la mise à disposition, par la commune de Givors, d'un local commercial situé dans le quartier des Vernes, en vue de l'installation d'une activité de restauration rapide ; que ce local fait partie d'un immeuble qui appartient au domaine privé de la commune de Givors, que l'activité ne met en oeuvre aucune mission de service public, ni aucune prérogative de puissance publique ; qu'ainsi, ce litige concerne la gestion du domaine privé et n'en affecte pas sa consistance ou son périmètre ; qu'il relève, en conséquence, de la compétence des seuls tribunaux judiciaires ; que par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon s'est reconnu compétent pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Givors demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le requérant soient mises à la charge de la commune de Givors qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0605869 en date du 29 mai 2008 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcène A et à la commune de Givors.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2011.

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N° 08LY01819

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01819
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : AVONDEAUX-VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-18;08ly01819 ?
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