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13/01/2011 | FRANCE | N°09LY02771

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2011, 09LY02771


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour Mme Nebia A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800962 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2007, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 7 avril 2008 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pu...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour Mme Nebia A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800962 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2007, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 7 avril 2008 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision du 7 avril 2008 est insuffisamment motivée en fait et qu'elle prouve que son séjour en Algérie a duré au moins six mois ; qu'en cas de doute, le préfet devait s'adresser aux autorités qui ont délivré le permis dont l'échange est demandé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 26 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalités française et algérienne, a sollicité, le 15 novembre 2007, l'échange de son permis de conduire algérien obtenu au cours de l'année 2007, contre un permis de conduire français ; que le préfet du Puy-de-Dôme, par une décision du 13 décembre 2007, a rejeté sa demande au motif qu'elle n'établissait pas avoir séjourné de façon continue en Algérie pendant au moins six mois ; que Mme A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2007, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, en date du 7 avril 2008 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant à Mme A que l'attestation du président de l'assemblée populaire communale de la commune de Mascara, et la copie de billets d'avion et de son passeport, ne présentaient pas les garanties d'authenticité suffisantes permettant de justifier d'un séjour permanent pendant six mois minimum, le préfet du

Puy-de-Dôme a suffisamment motivé en fait sa réponse au recours gracieux formé par Mme A ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du 7 avril 2008 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; 7.1.2. Etre en cours de validité ; 7.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ; (...) 7.2. En outre, son titulaire doit : (...) 7.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. / La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. / Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence. / S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ; (...) ;

Considérant que si Mme A, qui indique s'être rendue en Algérie dans le but d'y passer et obtenir son permis de conduire, produit, pour prouver son séjour pendant six mois sur le territoire de cet Etat, son passeport algérien, sur lequel les tampons apposés font apparaître une entrée en Algérie le 10 février 2007 et un retour en France le 11 août 2007, et produit les billets d'avion correspondant à ces dates, ainsi qu'une attestation rédigée par ses soins, ces documents ne suffisent pas à prouver qu'elle aurait établi pendant six mois, à titre permanent, sa résidence normale au sens des dispositions précitées, sur le territoire de l'Etat lui ayant délivré le permis de conduire dont elle a demandé qu'il soit échangé contre un permis de conduire français ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation en rejetant la demande de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 : En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré ; que préfet n'ayant pas manifesté de doute sur l'authenticité du titre à échanger n'avait pas à effectuer les démarches prévues par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles aux fins d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nebia A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 13 janvier 2011.

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N° 09LY02771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02771
Date de la décision : 13/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET GUILLANEUF ET HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-13;09ly02771 ?
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