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13/01/2011 | FRANCE | N°09LY01281

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2011, 09LY01281


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juin 2009 et en original le

29 septembre 2009, présentée pour M. et Mme L'hacène A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0504656 - 0601501 du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de la zone industrielle de Montbertrand ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2

005 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de la ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juin 2009 et en original le

29 septembre 2009, présentée pour M. et Mme L'hacène A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0504656 - 0601501 du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de la zone industrielle de Montbertrand ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de la zone industrielle de Montbertrand ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code dejustice administrative ;

Ils soutiennent que la minute du jugement ne comporte aucune signature en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que le jugement est irrégulier, le tribunal n'ayant pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation ; que le jugement remet en cause l'autorité de chose jugée le 4 décembre 2008 au sujet de la délibération du 7 février 2005 par laquelle le conseil municipal s'était incompétemment prononcé sur le refus de son permis de construire, alors que cette délibération a eu une incidence sur le présent litige dans la mesure où elle a fait office de levée de la réserve émise par le commissaire enquêteur ; que le coût du projet d'extension de la zone industrielle a fait l'objet d'une sous-évaluation manifeste, en violation de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation et des articles 6 et 7 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986, l'avis du service des domaines ayant été rendu sur une désignation frauduleuse, faite par la commune, de sa propriété comme située intégralement en zone NAj alors qu'elle est pour partie en zone UC dont le prix du terrain est sans commune mesure ; que le projet ne présente pas d'utilité publique en entraînant seulement la substitution d'une entreprise par une autre, son propre projet de construction situé en zone d'activité économique du POS poursuivant le même objectif que le projet soumis à déclaration d'utilité publique et étant établi par le dépôt de son permis de construire dans le cadre de la reprise de l'activité de la société de maçonnerie générale BL construction ; que la commune qui dispose de deux autres zones d'activités économiques et d'une réserve foncière à vocation économique qui peuvent parfaitement permettre l'implantation de nouvelles entreprises, a commis un détournement de pouvoir et une erreur manifeste d'appréciation en omettant de les mentionner ; que les justifications données sont parfaitement applicables aux autres zones réservées aux activités économiques ; que la commune n'a pas justifié des prétendues demandes d'implantation, lesquelles ne pourraient être satisfaites par cette seule extension ; qu'elle n'a pas justifié non plus que la zone serait saturée alors que parallèlement elle a mis en vente des terrains et qu'il y a des lots vacants ; que les perspectives de développement économique annoncées sont tout à fait disproportionnées par rapport au coût de ce projet ; que la procédure utilisée dans l'unique but de favoriser une société au détriment de son projet est entachée de détournement de pouvoir ; que le maire a manifesté la volonté de tout mettre en oeuvre pour l'empêcher de réaliser l'extension de son entreprise ; que différents agissements passés du maire laissent entendre que les requérants sont traités en citoyens de second ordre ;

Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2009 par lequel M. et Mme A concluent :

1°) à l'annulation de la totalité du jugement ;

2°) à l'annulation des arrêtés en date du 8 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de la zone industrielle de Montbertrand et en date du 13 février 2006 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré cessible au profit de la commune de Charvieu-Chavagneux leur propriété, cadastrée B 68, nécessaire au projet d'extension de la zone industrielle de Montbertrand ;

3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutiennent, en outre, que les conclusions du commissaire enquêteur ont été rendues au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'enquête ; que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le délai de 6 mois imparti au conseil municipal pour se prononcer sur l'intérêt général de l'opération, par l'article L. 11-1-1 1° du code de l'expropriation, n'était pas prescrit à peine de nullité alors qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 que ce délai était un délai dit maximum ; que le prix auquel les terrains ont été en définitive acquis était supérieur de 182,36 % par rapport à l'estimation présentée ; que l'extension de la zone industrielle de 13 752 m2 ne correspond qu'à une augmentation de 4 % de la zone actuelle, soit beaucoup plus limitée que celle annoncée au prix d'une erreur dans la notice explicative et qui ne permettrait que l'installation d'une ou deux entreprises alors qu'il existe actuellement trois lots libres au sein de la zone ; que l'atteinte à sa propriété privée est encore plus disproportionnée du fait que l'opération d'expropriation entraîne le partage d'un de ses bâtiments à usage d'entrepôt ; que l'arrêté de cessibilité doit être annulé par voie de conséquence ; qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation il ne mentionne pas sa profession ni le nom de son conjoint, ce qui entache sa régularité dans la mesure où ces informations avaient été communiquées à l'administration en application de l'article R. 11-23 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 29 septembre 2009 par lequel M. et Mme A concluent aux mêmes fins que dans leur mémoire enregistré le 15 juin 2009, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 11 janvier 2010 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête par les moyens que le Tribunal n'est pas tenu de répondre à chacun des arguments développés à l'appui des conclusions ; qu'en l'espèce le commissaire enquêteur a remis ses conclusions moins de cinq mois après le 14 juin 2004, jour d'ouverture de l'enquête publique ; que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aux termes de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation, le non respect du délai prévu est sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique ; que par la délibération du 7 février 2005, le conseil municipal ne s'est pas prononcé sur le refus de délivrance du permis de construire mais bien sur le projet de l'intéressé au regard des réserves émises par le commissaire enquêteur ; que la commune s'est basée sur l'avis des domaines pour donner une évaluation des biens expropriés et ne pouvait prévoir l'augmentation des prix au moment de l'enquête ; qu'en raison d'une incompatibilité avec le plan d'occupation des sols, le projet de M. A ne pouvait répondre à l'objectif recherché et donc être retenu ; que le juge ne peut se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par l'administration entre plusieurs possibilités et d'autres solutions ; que le moyen tiré du défaut d'utilité publique sera rejeté dès lors qu'il est démontré que la totalité de la zone est largement commercialisée et qu'il n'existait au 8 juillet 2005 aucune opportunité d'installation pour une nouvelle entreprise ; que les requérants n'apportent pas la preuve du détournement de pouvoir, la seule circonstance que le projet bénéficierait à une personne privée, non démontrée en l'espèce, n'étant pas exclusif de l'intérêt général ; que le conseil municipal a examiné son projet de manière approfondie ;

Vu le courrier du 9 décembre 2010 par lequel les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 10 décembre 2010 par lequel M. et Mme A indiquent que le mémoire envoyé par courrier postal en date du 12 juin 2009, et reçu avant l'expiration du délai d'appel, comportait des conclusions dirigées contre le jugement dans sa totalité, y compris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté de cessibilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- les observations de M. A,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été de nouveau donnée à M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que par arrêté du 8 juillet 2005, le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Charvieu-Chavagneux de terrains de 13 752 m2 en vue d'assurer l'extension de la zone industrielle de Montbertrand ; que par arrêté du 13 février 2006, le préfet de l'Isère a déclaré cessibles la parcelle cadastrale B68 d'une contenance de 6 610 m2 appartenant à M. A et une partie de la parcelle B727 voisine appartenant à une autre personne ; que M. et Mme A font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes d'annulation qu'ils avaient successivement formées contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité en tant qu'il les concerne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone industrielle de Montbertrand, qui peut accueillir une quarantaine d'entreprises, a une superficie de 33 hectares et que l'extension projetée n'aurait pas pour effet de porter sa taille à 47 hectares, ainsi que l'énonçait de manière erronée la notice explicative du projet, mais seulement à 34,37 hectares ; qu'eu égard au caractère limité de cette extension, la nécessité de pouvoir accueillir de nouvelles entreprises porteuses d'emplois, invoquée pour motiver l'opération d'agrandissement, ne pouvait être de nature à justifier l'acquisition des parcelles en litige laquelle ne donnerait pas la possibilité d'accueillir plus d'une entreprise et ne répondrait pas à l'objectif annoncé ; qu'au demeurant, les requérants soutiennent sans être contredits, que la zone industrielle n'est pas saturée ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'acquisition contestée aurait été nécessaire pour offrir aux entreprises déjà installées sur la zone la possibilité d'étendre leur établissement en créant par exemple des quais de chargement et de déchargement ; qu'à l'inverse, l'opération litigieuse est de nature à faire obstacle au projet de développement de l'entreprise de maçonnerie de M. A, lequel, déjà installé sur la parcelle B619 de 982 m2, exclue de l'opération bien que également contiguë de la zone industrielle, avait un projet d'extension sur le reste de sa propriété ; qu'ainsi son expropriation aurait pour conséquence de substituer à l'intéressé une autre entreprise exerçant une activité industrielle, artisanale ou commerciale et n'aurait aucun effet sur la vocation générale des parcelles en cause ; que, dans ces conditions, l'atteinte portée à sa propriété privée n'est pas justifiée par l'intérêt qui s'attache à l'opération projetée qui ne peut, dès lors, être regardée comme présentant un caractère d'utilité publique ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de l'Isère du 8 juillet 2005 portant déclaration d'utilité publique ainsi que, par voie de conséquence l'arrêté du 13 février 2006, en tant qu'il déclare cessible la parcelle cadastrale B68 appartenant à M. et Mme A, sont entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 2 000 euros qu'ils demandent au titre frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0504656 - 0601501 du Tribunal administratif de Grenoble du

3 avril 2009 ainsi que les arrêtés du préfet de l'Isère du 8 juillet 2005 et du 13 février 2006, ce dernier en tant qu'il déclare cessible la parcelle cadastrale B68 appartenant à M. et Mme A, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme L'hacène A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la commune de Charvieu-Chavagneux.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 13 janvier 2011.

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N° 09LY01281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01281
Date de la décision : 13/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP ALBERT et CRIFO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-13;09ly01281 ?
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