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13/01/2011 | FRANCE | N°09LY00503

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2011, 09LY00503


Vu, enregistré le 3 mars 2009, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506365 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 9 juin 2005 par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté la demande de la société Odalys tendant au classement en résidence de tourisme 3* de la résidence Les balcons de la Vanoise et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Les chalets de la V

anoise et la société Odalys devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

I...

Vu, enregistré le 3 mars 2009, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506365 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 9 juin 2005 par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté la demande de la société Odalys tendant au classement en résidence de tourisme 3* de la résidence Les balcons de la Vanoise et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Les chalets de la Vanoise et la société Odalys devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation n'était pas applicable en l'absence de renvoi par l'arrêté du 14 février 1986 alors que cet arrêté renvoie, dans son annexe II relative aux résidences de tourisme, aux dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1978 en ce qui concerne la protection contre les risques d'incendie et de panique, lequel renvoie lui-même dans son article 8 à l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie, auquel l'arrêté du 31 janvier 1986 s'est substitué pour la totalité de ses dispositions techniques, sans abroger l'article 8 de l'arrêté du 30 janvier 1978 ; que l'arrêté du 30 janvier 1978 a une portée générale applicable à l'habitat de loisir à gestion collective, catégorie à laquelle appartiennent les résidences de tourisme et précise les mesures spécifiques de sécurité incendie s'imposant aux résidences, quelle que soit la catégorie de classement ; que la délivrance d'un classement ayant pour objet et pour effet d'autoriser l'exploitation de résidences de tourisme, il serait irresponsable de la part de l'Etat de laisser fonctionner une résidence alors qu'un risque effectif d'incendie identifié par les experts pèse sur les résidents et le personnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 5 octobre 2010 présenté pour la société Les chalets de la Vanoise qui conclut au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que la décision attaquée n'est pas confirmative de celle du 29 juillet 2003, le préfet ayant été saisi d'une nouvelle demande de classement après réalisation des travaux complémentaires effectués pour tenir compte des observations qui avaient été formulées dans la précédente décision ; que le préfet ne pouvait valablement retenir que la résidence en cause ne répondrait pas aux normes prescrites par l'arrêté du 31 janvier 1986 alors qu'il avait attesté le 5 septembre 2000 que les plans répondaient aux normes techniques fixées par l'arrêté ministériel du 14 février 1986 ; que le motif tiré d'une méconnaissance des prescriptions de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ne pouvait être retenu à l'occasion d'une demande de classement en résidence de tourisme 3 étoiles eu égard au principe d'indépendance des législations ; que le ministre de l'intérieur avait pris position sur la non-application de l'arrêté du 31 janvier 1986 ; qu'en tout état de cause, la résidence Les balcons de la Vanoise respecte les prescriptions édictées par ledit arrêté, dans la mesure où elle relève d'un classement dans la 2ème famille et non la 3ème ; que la surface des locaux communs est bien égale à 79,57 m2, alors que 70 m2 seulement étaient requis aux termes de la réglementation ; que le service départemental d'incendie et de secours a émis un avis défavorable au regard de l'arrêté du 31 janvier 1986 mais pas sur le fondement de l'arrêté du 30 janvier 1978 ; que la résidence respecte ces dernières dispositions ; que d'ailleurs le préfet a procédé au classement par arrêté du 12 février 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 30 janvier 1978 fixant les règles de construction spéciales à l'habitat de loisir à gestion collective ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

Vu l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- les observations de Me Bornard, représentant la société Les chalets de la Vanoise,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Bornard ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 9 juin 2005 du préfet de la Savoie rejetant la demande de la société Odalys, exploitante de l'établissement, tendant au classement en résidence de tourisme catégorie 3 * de la résidence Les Balcons de la Vanoise et a enjoint au préfet de la Savoie de statuer à nouveau sur la demande susmentionnée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant que le paragraphe F de l'annexe II de l'arrêté du 14 févier 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme subordonne le classement des résidences de tourisme, en matière de protection contre les risques d'incendie et de panique, au respect des dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1978 ; que cet arrêté fixant les règles de construction spéciales à l'habitat de loisir à gestion collective, à son article 8, renvoie lui-même à l'application des règles fixées par l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie ; que si ce dernier arrêté a été abrogé par l'effet de l'article 107 de l'arrêté du 31 janvier 1986 à compter de la date d'entrée en vigueur de ce nouvel arrêté, celui-ci, relatif également à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, doit être regardé comme s'étant entièrement substitué à l'arrêté du 10 septembre 1970 ayant le même objet ; qu'ainsi le classement des résidences de tourisme est subordonné au respect des dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble au motif, notamment, que le préfet de la Savoie avait commis une erreur de droit en se fondant sur la méconnaissance de ce dernier arrêté, a annulé la décision de rejet attaquée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Les chalets de la Vanoise et la société Odalys devant le Tribunal administratif et devant la Cour ;

Considérant que les sociétés ne peuvent utilement faire valoir que le ministre de l'intérieur aurait antérieurement admis que les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 ne devraient pas être prises en compte dans le cadre de la procédure de classement des résidences de tourisme ; que si elles entendent également se prévaloir de l'appréciation donnée en septembre 2000 par le préfet quant à la conformité des bâtiments, il est constant que cet avis comporte précisément des réserves sur les points en litige ;

Considérant que les sociétés soutiennent que les bâtiments de l'immeuble les Balcons de la Vanoise relèveraient, comme comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée, de la deuxième famille mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1986 et non de la troisième famille comme l'a estimé le préfet ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, même en ne retenant que les étages au dessus du niveau 0, l'immeuble compte quatre étages ; que la circonstance que les deux derniers d'entre eux correspondent à des appartements en duplex est, pour l'application de ces dispositions, sans incidence sur la détermination du nombre d'étages par rapport au rez-de-chaussée ; que, par suite, l'immeuble en cause relevait de la troisième famille ; qu'il n'est pas allégué par les intimées qu'il remplirait les conditions prévues par l'arrêté précité pour cette catégorie d'immeubles ; que par suite, le préfet de la Savoie a pu valablement retenir ce motif, qui suffisait à lui seul en tout état de cause, pour refuser de délivrer le classement en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision la décision du 9 juin 2005 du préfet de la Savoie rejetant la demande de la société ODALYS tendant au classement en résidence de tourisme 3 étoiles de la résidence Les Balcons de la Vanoise et lui a enjoint d'instruire à nouveau la demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société Les chalets de la Vanoise la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0506365 du Tribunal administratif de Grenoble du

23 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Les chalets de la Vanoise et la société Odalys devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Les chalets de la Vanoise tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à la société Les chalets de la Vanoise et à la société Odalys.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, le président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 13 janvier 2011.

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N° 09LY00503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00503
Date de la décision : 13/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : BERTRAND PEYROT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-13;09ly00503 ?
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