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13/01/2011 | FRANCE | N°09LY00432

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2011, 09LY00432


Vu, I, la requête enregistrée le 27 février 2009 sous le n° 09LY00432, présentée pour Mme Andrée B domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604357 du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 décembre 2008 en ce qu'il a annulé la décision du 2 mai 2006 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 4,89 hectares sur le territoire de la commune d'Arcon, présentée par Mme Léa C ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir présenté devant le Tribuna

l contre ladite décision par Mmes Yvonne C et Léa C ;

3°) de mettre à la charge de Mmes...

Vu, I, la requête enregistrée le 27 février 2009 sous le n° 09LY00432, présentée pour Mme Andrée B domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604357 du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 décembre 2008 en ce qu'il a annulé la décision du 2 mai 2006 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 4,89 hectares sur le territoire de la commune d'Arcon, présentée par Mme Léa C ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir présenté devant le Tribunal contre ladite décision par Mmes Yvonne C et Léa C ;

3°) de mettre à la charge de Mmes Yvonne C et Léa C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B soutient que la décision du préfet n'est pas entachée d'erreur matérielle laquelle n'aurait, au surplus, pas d'incidence sur la motivation ; que le dossier de demande constitué par Mme Léa C et soumis au préfet de la Loire est entaché de fausse déclaration sur sa capacité professionnelle ; qu'elle-même établit exercer régulièrement son activité d'agricultrice, sans dépassement des superficies qu'elle est autorisée à mettre en valeur ; que les terrains sur lesquels porte le refus opposé par le préfet de la Loire à Mme Léa C sont indispensables à l'équilibre économique de sa propre exploitation dont la superficie n'atteint pas le seuil de deux unités de référence et qui, en outre, est soumise à l'obligation de réserver des emprises à l'épandage ; que la situation de Mme Léa C ne relève d'aucune des priorités du schéma départemental des structures agricoles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 29 juin 2009, présenté pour Mme Yvonne C domiciliée rue Châteaumorand à Saint-Haon-le-Chatel (42370) et Mme Léa C domiciliée ... ;

Mmes Yvonne C et Léa C concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de Mme B et de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mmes Yvonne C et Léa C soutiennent que les nécessités des installations classées ne relèvent pas des critères pris en compte par les articles L. 311-2 et suivants du code rural pour le contrôle des structures agricoles ; que le retrait des parcelles litigieuses ne prive pas l'exploitation de la requérante de sa viabilité économique ; que la décision annulée ne tenait pas compte de la situation et des charges personnelles de Mme Léa C ni de son projet d'installation ; que les projets de conclusions de baux sur d'autres terres devraient lui permettre de réunir la surface minimale d'installation ; que l'arrêté approuvant le schéma départemental des structures agricoles étant entré en vigueur postérieurement au refus annulé en première instance, le préfet ne pouvait lui en faire une application rétroactive ; que Mme Léa C est titulaire d'un diplôme professionnel et justifie d'une expérience dans le domaine agricole ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, le recours enregistré le 3 mars 2009 sous le n° 09LY00472 par lequel le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604357 du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 décembre 2008 en ce qu'il a annulé la décision du 2 mai 2006 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 4,89 hectares sur le territoire de la commune d'Arcon, présentée par Mme Léa C ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir présenté devant le Tribunal contre ladite décision par Mmes Yvonne C et Léa C ;

Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE soutient que le jugement, qui n'énonce pas le motif fondant l'appréciation de l'absence de risque d'atteinte à l'équilibre de l'exploitation du preneur en place, est entaché d'un défaut de motivation ; que la décision annulée repose sur l'application des critères de contrôle des structures ; qu'une autorisation d'exploiter délivrée à Mme Léa C aurait eu pour effet de démembrer l'exploitation de Mme D ;

Vu le mémoire enregistré le 1er avril 2009 par lequel le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le Tribunal a inexactement apprécié la teneur des droits détenus par Mme D, preneur en place, qui est propriétaire, non de 31,89 hectares mais de 12,58 hectares, le surplus étant exploité sous le régime de baux ruraux ; qu'ayant perdu la maîtrise de superficies importantes, Mme D n'a pu reprendre en 2006 l'exploitation de nouveaux terrains que sur une superficie inférieure de moitié, laquelle a dû être affectée à la reconstitution d'un champ d'épandage ; que les parcelles litigieuses sont comprises dans ce plan dont elles constituent le quart de la superficie ; que la décision du 2 mai 2006 prise par le préfet de la Loire ne sanctionne pas la réglementation des installations classées mais intègre les contraintes d'exploitation de Mme D au nombre des critères permettant d'apprécier la préservation de son équilibre économique ; que la situation personnelle de Mme Léa C n'impliquait pas que le préfet lui délivre l'autorisation d'exploiter pour ce seul motif, dès lors qu'elle n'était pas en concurrence avec le preneur en place ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 29 juin 2009, présenté pour Mme Yvonne C domiciliée rue Châteaumorand à Saint-Haon-le-Chatel (42370) et Mme Léa C domiciliée ... ;

Mmes Yvonne C et Léa C concluent au rejet du recours et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mmes Yvonne C et Léa C soutiennent que les nécessités des installations classées ne relèvent pas des critères pris en compte par les articles L. 311-2 et suivants du code rural pour le contrôle des structures agricoles ; que le retrait des parcelles litigieuses ne prive pas l'exploitation de Mme D de sa viabilité économique ; que la décision annulée ne tenait pas compte de la situation et des charges personnelles de Mme Léa C ni de son projet d'installation ; que les projets de conclusions de baux sur d'autres terres devraient lui permettre de réunir la surface minimale d'installation ; que l'arrêté approuvant le schéma départemental des structures agricoles étant entré en vigueur postérieurement au refus annulé en première instance, le préfet ne pouvait lui en faire une application rétroactive ; que Mme Léa C est titulaire d'un diplôme professionnel et justifie d'une expérience dans le domaine agricole ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° AG 2006-47 du 31 janvier 2006 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Loire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que la requête de Mme B et le recours du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les appels :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural relatif aux autorisations d'exploiter les terres agricoles : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes (...) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements (...) d'exploitations agricoles a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département (...) Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur (...) 3° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs (...) et, le cas échéant, celle du preneur en place (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-1 du même code : Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation (...) qui justifie, à la date de l'opération : soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ; 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté préfectoral n° AG 2006-47 du 31 janvier 2006 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles, entré en vigueur le 27 avril 2006 : (...) les orientations de la politique d'aménagement des structures des exploitations agricoles dans le département de la Loire sont ainsi définies : - Préserver les exploitations agricoles économiquement viables des effets des démembrements, - Privilégier la reprise d'exploitations économiquement viables dans le cadre de la transmission familiale, (...) - Favoriser les installations effectives immédiates ou progressives présentant un projet économiquement viable, laissant présager une exploitation durable (...) ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Léa C est titulaire d'un CAP de palefrenier, diplôme qui, s'il intéresse l'activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural, n'est pas équivalent à un BEPA ou à un BPA en vertu des articles D. 811-146 et suivants du même code ; qu'elle ne justifie que d'une expérience professionnelle d'employée dans le secteur de l'élevage équin inférieure à cinq ans ; qu'il suit de là que son projet d'exploitation d'une ferme équestre sur des terres agricoles détenues par sa mère était soumise à une autorisation sans égard à la superficie en cause, en application du 3° précité de l'article L. 331-2 du code rural ;

Considérant, en second lieu, que le préfet de la Loire a été saisi, non pas de deux demandes concurrentes dont l'examen eût impliqué qu'il délivrât l'autorisation d'exploiter les terres de 4,89 hectares selon l'ordre de priorité déterminé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, mais d'une demande d'installation sur des terres déjà mises en valeur par un preneur en place, Mme B ; qu'il incombait au préfet d'examiner la demande en fonction des orientations énoncées par l'article 2 précité du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que parmi ces orientations, figurent la préservation contre les effets de démembrements d'une exploitation existante et économiquement viable, d'une part, et l'installation immédiate ou progressive de nouveaux agriculteurs sur des exploitations économiquement viables, d'autre part ;

Considérant que l'installation de nouveaux exploitants, si elle peut se traduire par une réduction de superficie des terres mises en valeur par une exploitation existante, ne doit pas en compromettre l'équilibre économique ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles de 4,89 hectares que Mme Léa C projette d'exploiter étaient affectées au champ d'épandage du lisier rejeté par l'élevage porcin de Mme B ; que les sujétions inhérentes au traitement d'effluents, quoique relevant de la réglementation des installations classées, n'en constituent pas moins une des conditions de l'exploitation du preneur en place, sans que puisse être utilement invoqué le déplacement hypothétique de l'épandage ; que le préfet de la Loire pouvait, dès lors, l'intégrer au nombre des critères lui permettant d'apprécier les effets de la demande d'exploiter dont il était saisi sur l'exploitation de Mme B ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait été en mesure de compenser la perte du quart environ des terres affectées à l'épandage ou de le localiser, moyennant un coût équivalent, sur un autre site ;

Considérant que qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision du 2 mai 2006 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 4,89 hectares sur le territoire de la commune d'Arcon présentée par Mme Léa C, au motif que l'équilibre de l'exploitation de Mme B ne pourrait être remis en cause par une telle autorisation ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mmes Yvonne C et Léa C devant le Tribunal ;

Considérant que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1978 impose à l'auteur d'une décision administrative soumise à l'obligation de motivation d'indiquer les éléments de droit et de fait sur lesquels il fonde cette décision ; que la décision du 2 mai 2006 reposant sur l'atteinte portée à l'équilibre économique de l'exploitation de Mme B, la circonstance qu'elle mentionne que Mme Léa C projette de louer à bail les terres alors qu'elle en est la nue propriétaire, est sans incidence sur sa motivation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le jugement n° 0604357 du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 décembre 2008 en ce qu'il a annulé la décision du 2 mai 2006 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 4,89 hectares sur le territoire de la commune d'Arcon, présentée par Mme Léa C doit être annulé, d'autre part, que le recours pour excès de pouvoir présenté contre ladite décision par Mmes Yvonne C et Léa C devant le Tribunal doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mmes Yvonne C et Léa C doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B dirigées contre Mmes Yvonne C et Léa C ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0604357 du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 décembre 2008 en ce qu'il a annulé la décision du 2 mai 2006 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 4,89 hectares sur le territoire de la commune d'Arcon, présentée par Mme Léa C, est annulé.

Article 2 : La demande d'annulation de la décision du 2 mai 2006 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande de Mme Léa C tendant à être autorisée à exploiter des terres d'une superficie de 4,89 hectares sur le territoire de la commune d'Arcon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Andrée B, au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à Mme Yvonne C et à Mme Léa C.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 janvier 2011.

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Nos 09LY00432, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00432
Date de la décision : 13/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-13;09ly00432 ?
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