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07/01/2011 | FRANCE | N°10LY00607

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2011, 10LY00607


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour M. Mohamed Ali A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907152 en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 octobre 2009 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a prescrit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou de to

ut autre pays où il établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler, pour exc...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour M. Mohamed Ali A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907152 en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 octobre 2009 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a prescrit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour en attendant le réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors qu'il a été recueilli par sa tante en France depuis 2006, alors qu'il n'avait que 15 ans, qu'il ne peut plus vivre avec ses parents avec lesquels il n'a plus de contact, qu'il doit être considéré comme n'ayant que sa tante pour seul lien personnel et familial, le refus de titre méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- dès lors qu'il est bien inséré dans la société française où il est scolarisé depuis 2006, qu'il craint des menaces des groupes islamistes contre sa famille, sa santé ou sa vie, le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que l'intéressé a vécu pendant quinze ans en Algérie, que ses parents vivent dans ce pays et qu'il ne rapporte pas la preuve du lien familial avec la personne en France qu'il présente comme étant sa tante, le refus de titre ne méconnait pas les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- dès lors que le requérant ne démontre pas une impossibilité de retour dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu pendant quinze ans et où résident ses parents, ses frères et ses soeurs, le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller;

- les observations de Me Idourah pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 11 mai 2009, la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 27 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. A fait valoir que depuis 2006, alors qu'il n'avait que 15 ans, il a été recueilli par sa tante qui réside en France, qu'il doit être considéré comme n'ayant que sa tante pour seul lien personnel et familial et qu'il est scolarisé en France où il justifie d'une bonne insertion ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1991, qui a vécu pendant quinze ans en Algérie a effectué sa scolarité dans ce pays avant d'arriver en France et qu'il a conservé de fortes attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et ses frères et soeurs, avec lesquels il n'établit pas ne plus avoir de contact ; qu'en outre, M. A ne peut utilement invoquer les risques éventuels qu'il encourrait en Algérie à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, qui ne lui fait pas obligation de retourner dans ce pays ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de titre attaquée n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par la mesure d'éloignement, des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que les risques allégués par M. A en cas de retour dans son pays d'origine tenant aux menaces dont sa famille ferait l'objet de la part de groupes islamistes ne sont pas établis ; que le moyen tiré de ce que la décision lui fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaîtrait ces dispositions ne peut ainsi être retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mohamed Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2011.

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N° 10LY00607

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00607
Date de la décision : 07/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : IDOURAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-07;10ly00607 ?
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