Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2009 et 18 mars 2010, présentés pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES, dont le siège est au 47-49 rue de Miromesnil à Paris (75380) ;
La COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 081447, en date du 6 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Haute-Loire soit condamné à lui verser une somme de 158 677 euros, outre intérêts et capitalisation ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Loire une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité en tant qu'il ne vise pas son mémoire déposé le 7 septembre 2009 ;
- elle est bien subrogée à la fois dans les droits de son client et de la victime indemnisée ;
- les dommages subis par la SNCF sont la conséquence de la chute d'un rocher du fait de l'accident dont M. Beal a été victime, le détachement de ce rocher révélant un défaut d'entretien normal de la voie ; en tout état de cause, la SNCF est un tiers au regard de cette voie, la responsabilité du département étant engagé sans faute à son égard ;
- l'expertise réalisée pour le département est irrégulière pour méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les préjudices indemnisés ne sont pas sérieusement contestés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2010, présenté pour le département de la Haute-Loire ;
Il conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le défaut de visa d'un mémoire tardif ne vicie pas le jugement, dès lors que ce mémoire n'apportait aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu ;
- la compagnie requérante n'établit pas être régulièrement subrogée dans les droits de la SNCF ;
- il n'a commis aucune irrégularité en faisant réaliser une expertise sur les circonstances du sinistre ;
- il n'est pas établi que le rocher retrouvé sur la voie ferrée proviendrait de la route et non d'une propriété privée riveraine, aucun lien de causalité n'étant dès lors établi entre l'ouvrage et l'accident litigieux ;
- subsidiairement, en admettant même que le rocher provienne des abords de la route, seule la faute du conducteur est à l'origine de sa chute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- les observations de Me Ledoux, avocat du département de la Haute-Loire ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que M. Beal a eu un accident de voiture le 18 septembre 2006 ; que son assureur, la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES, a indemnisé la SNCF de préjudices que cette dernière avait subie ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES, agissant en tant que doublement subrogée dans les droits de la SNCF à hauteur des sommes ainsi versées au nom de son assuré, a recherché la responsabilité du département de la Haute-Loire au titre des dommages de travaux publics ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que ce département soit condamné à lui verser une somme totale de 158 677 euros, outre intérêts et capitalisation ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du dossier de première instance contenant la minute du jugement que, contrairement à ce qui est soutenu, le Tribunal a régulièrement visé, sans l'analyser, le mémoire présenté tardivement par la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES, le 7 septembre 2009 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque ainsi en fait, peu important que la copie notifiée aux parties n'ait pas repris l'intégralité des visas ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des expertises privées produites par chacune des parties, qui ont été régulièrement soumises au débat contradictoire, que l'accident de voiture dont M. Beal a été victime est survenu le 18 septembre 2006, vers 20 heures 15, sur la D47 entre Aurec-sur-Loire et Monistrol, à un endroit où la route surplombe une voie ferrée ; que l'expertise du 6 novembre 2006 diligentée par la compagnie d'assurances requérante souligne la violence du choc, l'impact étant susceptible de déplacer un rocher d'une centaine de kilos ; que le TER reliant Saint-Georges d'Aubrac à Saint-Etienne a percuté, à 21 heures 28, un rocher présent sur la voie ; qu'il n'est pas contesté que l'accident de M. Beal est uniquement imputable à un défaut de contrôle de son véhicule qui l'a conduit à sortir de la route ; qu'ainsi, en admettant même que le rocher à l'origine des dommages subis par la SNCF ait effectivement été un rocher initialement situé sur le talus bordant la route, qui aurait été projeté sur la voie ferrée des suites de l'accident de voiture, le département de la Haute-Loire ne saurait être tenu de répondre à l'égard de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES de dommages résultant exclusivement de la faute de l'assuré de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Loire, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES la somme de 1 500 euros demandée par le département de la Haute-Loire au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES est rejetée.
Article 2 : La COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES versera au département de la Haute-Loire, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS DOMMAGES et au département de la Haute-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2011.
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N° 09LY02750