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28/12/2010 | FRANCE | N°08LY02249

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2010, 08LY02249


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2008, présentée pour M. et Mme Albert C, domiciliés ...

M. et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500133 du 3 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2004 par lequel le maire de Villeneuve de Marc (Isère) a délivré à M. A et à Mlle B un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 8 décembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve de Marc le versement de

la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils s...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2008, présentée pour M. et Mme Albert C, domiciliés ...

M. et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500133 du 3 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2004 par lequel le maire de Villeneuve de Marc (Isère) a délivré à M. A et à Mlle B un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 8 décembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve de Marc le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'arrêté du 8 décembre 2004 méconnaît les dispositions de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols (POS), reprises par le règlement du lotissement ; que l'adjonction d'une terrasse couverte, donne une apparence de régularité à une construction existante ; que, par ailleurs, la clôture projetée, dont la hauteur doit, elle aussi, être mesurée par rapport au niveau de leur terrain, dépasse le maximum autorisé par l'article UB 11 du règlement du POS ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2008, présenté pour M. A et Mlle B ; ils concluent au rejet de la requête ; ils demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas applicable, dès lors que leur construction jouxte la limite séparative ; que la hauteur de la clôture doit être déterminée par rapport au fonds clôturé ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2009, présenté pour la commune de Villeneuve de Marc, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le constat d'huissier, établi le 9 décembre 2004, n'établit pas que la construction actuelle ne jouxterait pas la limite parcellaire ; que le permis de construire du 8 décembre 2004 prévoit une implantation de la construction en limite séparative, puisque la terrasse couverte qui jouxte celle-ci constitue une pièce habitable, dont les pétitionnaires n'ont pas à justifier l'utilité ; que subsidiairement, le projet respecte l'article UB 7 du plan d'occupation des sols, dont les requérants font une interprétation erronée ; que le texte fait uniquement référence au terrain d'assiette de la construction ; que la hauteur de la clôture est conforme à l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le terrain de référence pour le calcul de la hauteur de la clôture est le terrain d'assiette de la clôture ;

Vu l'ordonnance du 2 juillet 2009, par laquelle le président de la 1ère Chambre a fixé au 2 septembre 2009 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de D, avocat de M. et Mme C ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement en date du 3 juillet 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de E, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2004 par lequel le maire de Villeneuve de Marc a délivré à M. A et à Mlle B un permis de construire ; que E relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le respect de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols :

Considérant que l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villeneuve de Marc dispose : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance, comptée horizontalement, de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres. / Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou la gabarit de l'immeuble. / Cas des constructions sur limites : Lorsque la construction jouxte la limite parcellaire, la hauteur du bâtiment ne devra pas excéder 3,50 mètres sur limite. (...) ;

Considérant que, par un arrêté du 2 août 2004, le maire de Villeneuve de Marc a, autorisé M. A et à Mlle B à édifier une maison d'habitation ; que l'exécution de ce permis a été suspendue par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble du 27 octobre 2004 ; qu'après avoir retiré ce permis par arrêté du 7 décembre 2004, le maire a délivré à M. A et Mlle B le permis litigieux qui, à la différence du premier permis retiré, prévoit la réalisation d'une terrasse venant jouxter au nord-ouest la limite séparative ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette terrasse aménagée en avancée mais bien intégrée au reste de la construction ne fait pas obstacle à ce que l'ensemble de la construction soit regardée comme implantée sur la limite séparative ; que, par suite, le maire de la commune de Villeneuve d'Arc n'a pas méconnu les dispositions de l'article UB 7 précité du POS en délivrant un permis de construire M. A et à Mlle B ;

En ce qui concerne le respect de la disposition de l'article UB 11 relative aux clôtures :

Considérant que l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols dispose : (...) La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,60 mètres ; que, pour l'application de cette disposition, dans le cas où, comme dans l'espèce, en raison de la forte déclivité du sol, les terrains se trouvent à des niveaux différents, la hauteur de la clôture doit être calculée à partir du terrain naturel du fonds le plus élevé ; qu'il est constant que le terrain des époux C est situé en contrebas du terrain d'assiette du permis litigieux et que le mur de clôture autorisé a une hauteur de 1 m 60 calculée à partir du terrain d'assiette du permis ; que, par suite, les dispositions de l'article UB 11 n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la commune de Villeneuve de Marc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des époux C une somme quelconque en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Albert C, à M. Julien A, à Mlle Déborah B et à la commune de Villeneuve de Marc.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2010.

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N° 08LY02249

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02249
Date de la décision : 28/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL BROCHETON ET COMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-28;08ly02249 ?
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