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28/12/2010 | FRANCE | N°08LY01024

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2010, 08LY01024


Vu la requête enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour M. et Mme Pierre A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600603 du 28 février 2008 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2005, par lequel le maire d'Irancy (Yonne) a rejeté leur demande de permis de construire modificatif, visant à régulariser la couleur de la façade, des volets et des menuiseries extérieures de leur maison, située dans cette commune ;

2°) de prononcer l'annulati

on de l'arrêté du 23 novembre 2005, par lequel le maire d'Irancy a refusé de leur acc...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour M. et Mme Pierre A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600603 du 28 février 2008 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2005, par lequel le maire d'Irancy (Yonne) a rejeté leur demande de permis de construire modificatif, visant à régulariser la couleur de la façade, des volets et des menuiseries extérieures de leur maison, située dans cette commune ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2005, par lequel le maire d'Irancy a refusé de leur accorder un permis de construire modificatif ;

Ils soutiennent que les immeubles du secteur présentent des aspects extérieurs et des couleurs disparates, dépourvues d'harmonie et d'uniformité ; que la couleur ocre jaune utilisée, en l'espèce, est voisine de la couleur de la terre du pays ; que le choix de couleur a reçu l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; que l'architecte des bâtiments de France leur avait donné par écrit son accord pour la couleur ocre, qui correspond à une tradition locale ancienne ; que le maire ne pouvait refuser le permis en se fondant sur les dispositions de l'article UB11 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2009, présenté pour la commune d'Irancy, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que M. et Mme A soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de moyens précis à l'encontre du jugement attaqué ; que la demande de première instance, qui ne contenait pas de conclusions en annulation contre le refus de permis de construire modificatif, a été jugée à tort recevable par le tribunal administratif ; que le choix des couleurs de la maison contraste avec l'environnement immédiat de leur habitation ; que les dispositions de l'article UB11 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2009, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que leur demande et leur requête sont motivées ; qu'il y a covisibilité avec l'église de St Germain, classée monument historique, qui est située dans un rayon de 500 mètres de leur habitation ; que l'architecte des bâtiments de France ne pouvait considérer que le projet était situé sans covisibilité et donner un avis simple ; que la décision du maire est entachée de détournement de pouvoir ; que le maire ne s'est pas opposé à un projet similaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2010, présenté par la commune d'Irancy qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2010, présenté pour M. et Mme A confirmant leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 23 septembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Thuault, avocat de M. et Mme A et celles de Me Brey, avocat de la commune d'Irancy ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un arrêté du 23 novembre 2005, le maire d'Irancy a refusé d'accorder à M. et Mme A le permis de construire qu'ils avaient demandé pour modifier la couleur des façades, des boiseries et des volets de l'immeuble qu'ils possèdent dans cette commune, 9 rue Soufflot ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 28 février 2008 du Tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a rejeté leur demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du maire ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...). ; que, contrairement à ce que soutient la commune d'Irancy, la demande présentée le 2 mars 2006 devant le tribunal administratif par M. et Mme A contenait des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2005 du maire de la commune d'Irancy ; que la requête présentée devant la cour administrative d'appel comporte une critique suffisante du jugement attaqué ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Irancy, doivent être écartées ;

Sur la légalité du refus de permis modificatif litigieux :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la façade en cause soit en situation de covisibilité avec l'église Saint Germain, classée monument historique ; que l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France constitue par suite, un simple avis consultatif et ne revêt pas le caractère de l'avis conforme exigé en cas de covisibilité, avis conforme qui d'ailleurs en toute hypothèse conserve pour le maire la possibilité d'opposer un refus pour des motifs d'urbanisme qui lui appartiennent ; qu'en l'espèce le maire a entendu fonder sa décision sur les dispositions combinées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UB 11 du règlement du POS ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'aux termes de l'article UB-11 du plan d'occupation des sols de la commune d'Irancy : (...) Les imitations de matériaux ainsi que l'emploi, à nu, en surface extérieure, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement sont interdits. Les assemblages ou liaisons de matériaux entre eux devront être exécutés suivant les règles de l'art. / Les couleurs en contradiction avec celles de l'environnement sont interdites, les bois seront traités, peints ou vernis, les fers seront protégés contre l'oxydation. Les revêtements de façade seront d'un ton voisin de celui de la pierre de pays ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'utilisation de la teinte ocre pour la couleur de l'enduit ne paraît pas en contradiction avec les couleurs utilisées dans l'environnement de l'habitation ; que les couleurs retenues pour les menuiseries extérieures, même si elles sont plus soutenues que celles qui peuvent être observées dans le secteur, peuvent s'intégrer, sans rupture excessive dans le bâti existant qui s'il est caractérisé par une prépondérance de teintes grises comporte nombre d'éléments hétérogènes de teintes diverses ; qu'au surplus on peut relever que les teintes grises apparaissent davantage procéder de l'effet du temps sur des façades souffrant d'un déficit d'entretien que d'un choix délibéré ; que, par suite, le maire de la commune d'Irancy a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet ne pourrait s'inscrire dans cet environnement sans porter une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et le refus de permis de construire modificatif ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que conclusions de la commune d'Irancy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. et Mme A d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 28 février 2008 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire d'Irancy du 23 novembre 2005 refusant d'accorder un permis de construire modificatif à M. et Mme A est annulé.

Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la commune d'Irancy versera à M. et Mme A une somme de 1 200 euros.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Irancy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre A et à la commune d'Irancy.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2010.

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N° 08LY01024

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01024
Date de la décision : 28/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP THUAULT-CHAMBAULT-FERRARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-28;08ly01024 ?
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