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28/12/2010 | FRANCE | N°08LY00962

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2010, 08LY00962


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 12 août 2008, présentés pour la SCI JEAN-PIERRE TIMBAUT, dont le siège est 18 rue Maximilien Evrard à la Talaudière (42350) ;

La SCI JEAN-PIERRE TIMBAUT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600700 et n° 0601060 du 21 février 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant que, par ce jugement, le Tribunal, à la demande des consorts A, a annulé les arrêtés des 21 septembre et 8 décembre 2005 par lesquels le maire de la commune de Saint-Chamond lui a délivré un permis de const

ruire et un permis de construire modificatif, ainsi que la décision implicite rej...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 12 août 2008, présentés pour la SCI JEAN-PIERRE TIMBAUT, dont le siège est 18 rue Maximilien Evrard à la Talaudière (42350) ;

La SCI JEAN-PIERRE TIMBAUT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600700 et n° 0601060 du 21 février 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant que, par ce jugement, le Tribunal, à la demande des consorts A, a annulé les arrêtés des 21 septembre et 8 décembre 2005 par lesquels le maire de la commune de Saint-Chamond lui a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 25 octobre 2005 par les consorts A en tant que ce recours est dirigé contre ce permis de construire ;

2°) de rejeter la demande des consorts A devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- les avis requis ont été sollicités et produits à l'appui d'une première demande de permis de construire ayant le même objet, qui a été présentée le 30 mai 2005 ; que certains des avis ont été rendus après le 5 août 2005, date de présentation de la demande portant sur le permis litigieux ; si d'autre avis ont été rendus avant cette date, de nouvelles consultations n'étaient pas nécessaires, dès lors que la seconde demande ne comporte pas de modifications significatives relativement aux intérêts dont les services consultés ont la charge, seulement un étage ayant été supprimé ;

- l'article UA 8 du règlement du plan d'occupation des sols qui est invoqué par les consorts A, qui se prévalent d'une perte d'ensoleillement d'une construction située sur un fond voisin, n'est pas applicable, cet article étant relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;

- l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols vise indifféremment les constructions situées au dessus ou en dessous du niveau du sol ; que, conformément aux dispositions de cet article, le projet comporte une partie qui est implantée à l'alignement, en l'occurrence la partie partiellement enterrée à usage de garage ; qu'en tout état de cause, l'article UA 6 autorise la construction en retrait par rapport à l'alignement, à la condition que les surfaces laissées libres par le recul soient traitées de la même façon que l'espace public ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, qui a ajouté une condition non prévue, l'espace public qui doit être pris en compte n'est pas seulement celui qui existe au droit du terrain d'assiette ; que doit être pris en compte la façon dont l'espace public en général peut être traité ; que, dans la commune, l'espace public est traité de façon très variée, et notamment en espace vert clos ; qu'ainsi, le projet prévoit un traitement de la surface laissée libre analogue à celui dont peut bénéficier l'espace public ;

- le permis de construire litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en effet, la construction projetée n'est pas implantée en retrait de l'alignement ; qu'en tout état de cause, la faculté d'implantation en retrait est autorisée par le règlement ; que, par ailleurs, le centre ville de Saint-Chamond ne se caractérise par aucune architecture particulière ; que des immeubles récents ont été édifiés ;

- l'article AU 7-1 du règlement du plan d'occupation des sols a bien été respecté, la construction prévue étant implantée d'une limite séparative latérale à l'autre, sur une profondeur correspondant au bâti existant en bordure des voies ; que le projet jouxte les constructions immédiatement voisines au nord et au sud ; que les dispositions de l'article UA 7-2 a) sont respectées, dès lors qu'il existe en limite séparative, sur la parcelle voisine, une construction d'une hauteur supérieure au projet ; qu'en tout état de cause, une exception est prévue dans l'hypothèse d'un projet traversant un îlot, d'une rue à l'autre, ce qui est le cas en l'espèce ;

- l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols a été respecté, compte tenu de l'âge des usagers du local associatif prévu et des besoins réels de stationnement, qui sont très réduits ; qu'en outre, doivent être pris en compte les possibilités de stationnement existantes, la durée d'occupation et la desserte par les transports en commun ; que le local est situé en zone urbaine, à proximité du centre ville ; qu'un parking public existe à proximité ; que la zone est desservie par les transports en commun ; qu'une place de stationnement a été prévue pour l'association ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 novembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Chavent, avocat de la SCI JEAN-PIERRE TIMBAUT ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par des arrêtés des 21 septembre et 8 décembre 2005, le maire de la commune de Saint-Chamond a délivré à la SCI JEAN-PIERRE TIMBAUT un permis de construire et un permis de construire modificatif ; qu'à la demande des consorts A, par un jugement du 21 février 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux du 25 octobre 2005 des consorts A, en tant que ce recours est dirigé contre le permis de construire ; que la SCI JEAN-PIERRE TIMBAUT relève appel, dans cette mesure, de ce jugement ;

Considérant que, pour annuler les arrêtés attaqués, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance des articles UA 6, UA 7.1 et UA 12.3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Chamond ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols : Les constructions doivent (...) être édifiées : / soit à l'alignement ; / soit en recul de l'alignement, à la condition que les surfaces laissées libres par ce recul soient traitées de la même façon que l'espace public (...) ;

Considérant qu'il est constant que la façade Est du bâtiment projeté n'est pas implantée à l'alignement de la rue de l'Armistice ; que la SCI JEAN-PIERRE TIMBAUT soutient que le sous-sol, qui est, quant à lui, implanté à l'alignement, doit être pris en compte pour l'appréciation de la conformité à l'article UA 6 ; que, toutefois, en l'absence de toute disposition particulière du plan d'occupation des sols, compte tenu de l'objet de cet article, qui est de favoriser une certaine harmonie dans le paysage urbain et de préserver une continuité visuelle le long des voies publiques, les dispositions précitées ne s'appliquent qu'à la partie des constructions située au dessus du sol ; que la circonstance que, du fait de la déclivité de la rue de l'Armistice, le sous-sol n'est, en certaines de ses parties, pas complètement enterré est sans incidence en l'espèce ; que la SCI JEAN-PIERRE TIMBAUT fait également valoir qu'en tout état de cause, ladite partie en recul de l'alignement, dans laquelle sera aménagé un espace paysager, répond aux dispositions précitées, selon lesquelles des surfaces peuvent être laissées libres en recul de l'alignement, à condition d' être traitées de la même façon que l'espace public ; que, cependant, compte tenu de l'objet précité de l'article UA 6, l'espace public visé par les dispositions de cet article est celui qui se situe aux abords immédiats du terrain d'assiette du projet ; qu'un trottoir longeant la rue de l'Armistice, la partie en recul par rapport à l'alignement de cette rue ne peut être regardée comme étant traitée de la même façon que l'espace public, au sens des dispositions précitées de l'article UA 6 ; que, par suite ainsi que le Tribunal l'a jugé, le projet litigieux méconnaît ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 7.1 du règlement du plan d'occupation des sols : A partir de l'alignement des voies, et sur une profondeur correspondant au bâti continu existant en bordure de ces voies, les constructions doivent être édifiées en limite latérale de la parcelle à l'autre. En cas d'impossibilité, elles doivent s'implanter sur l'une au moins des limites séparatives latérales, la continuité jusqu'à l'autre limite séparative latérale étant réalisée par l'édification d'un mur ou d'une clôture en harmonie avec les constructions projetées ; que la notion de profondeur correspondant au bâti continu existant en bordure de ces voies , qui doit, en l'espèce, s'apprécier par rapport aux parcelles immédiatement voisines de la parcelle sur laquelle la construction est prévue, correspond à une bande de terrain délimitée d'un côté par l'alignement de la voie publique et de l'autre par la limite postérieure de la construction immédiatement voisine de celle sur laquelle le bâtiment doit être édifié ;

Considérant que, contrairement à ces dispositions, au niveau de la partie précitée du projet située en recul par rapport à l'alignement de la rue de l'Armistice, partie comprise dans la bande de terrain appréciée dans les conditions susindiquées, la construction projetée ne jouxte pas les limites séparatives, et ce, sur une longueur égale à ce recul ; que l'article UA 7.2, qui réglemente l'implantation des parties de constructions situées au delà de la profondeur du bâti existant, n'est pas applicable à cette partie du projet, qui est en effet située en deçà de cette profondeur ; que la société requérante ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l'article 7.2 qui prévoient des assouplissements aux règles d'implantation lorsque le projet concerne la traversée d'un îlot d'une rue à l'autre ; qu'il s'ensuit que le projet méconnaît également les dispositions précitées de l'article UA 7.1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article UA 12.3 dispose que, pour les bâtiments ou parties de bâtiments destinés à d'autres usages que l'habitation ou les commerces : la capacité de stationnement doit répondre aux besoins réels des activités, sur justification argumentée du pétitionnaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux comporte une salle pour les anciens combattants, d'une superficie de 145 m² ; qu'il est constant qu'une seule place de stationnement est réservée pour l'utilisation de cette salle ; que la demande de permis comporte une attestation du président de la Maison du combattant, selon lequel le local, qui n'est utilisé que de façon ponctuelle et occasionnelle, accueille des réunions de groupes, souvent inférieures à dix personnes, ainsi que des assemblées générales, pouvant regrouper une quarantaine de personnes, pendant une demi-journée ; que, dès lors, même si une seule place de stationnement est prévue pour l'utilisation de ladite salle, compte tenu, d'une part, du caractère occasionnel de cette utilisation, pour un public le plus souvent réduit, d'autre part, du fait que le projet, qui est situé en centre ville, autorise de venir à pied ou par les transports en commun, le maire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article UA 12.3 du règlement du plan d'occupation des sols en délivrant le permis de construire demandé par la SCI JEAN-PIERRE TIMBAUT ; que cette dernière est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé que ces dispositions n'ont pas été respectées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI JEAN-PIERRE TIMBAUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire du 21 septembre 2005 et le permis modificatif du 8 décembre 2005, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux du 25 octobre 2005 des consorts A, en tant que ce recours est dirigé contre ce permis de construire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts A, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la SCI JEAN-PIERRE TIMBAUT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI JEAN-PIERRE TIMBAUT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI JEAN-PIERRE TIMBAUT, à M. Paul A, à Mme Michèle A, à M. Bruno A, à Mme Christelle A et à la commune de Saint-Chamond.

Délibéré après l'audience du 07 décembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2010.

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N° 08LY00962

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00962
Date de la décision : 28/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CJA PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-28;08ly00962 ?
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