Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ...) ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402275-0600956 du Tribunal administratif de Grenoble du 7 février 2008 qui a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2004 par laquelle le maire de la commune du Touvet (Isère) a rejeté sa demande de permis de construire modificatif et des décisions en date du 15 décembre 2005 et du 19 janvier 2006 par lesquelles le maire de la commune du Touvet a rejeté leur demande tendant à la délivrance d'un permis de construire ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;
3°) de leur allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le plan produit à l'appui de leur demande de délivrance d'un permis de construire ne fait apparaître aucune fenêtre ni ouverture ni linteaux, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif ; que le mur de refend a été prescrit par les travaux et l'étude d'un architecte DPLG ; que la partie sommitale de la toiture est constituée d'un lanterneau sous lequel est installé un bassin sur dalle en lien direct avec l'activité agricole envisagée ; que les auteurs du POS ont commis une erreur manifeste d'appréciation en classant leur terrain en zone NC, alors qu'il est isolé dans une zone dans laquelle les terrains sont classés en zone NH et UH ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2009, présenté pour la commune du Touvet, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la demande de permis de construire litigieuse a été instruite au regard des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) du 2 octobre 2008 ; que le maire était tenu de refuser le permis modificatif en application des dispositions de l'article NC1 du règlement du POS ; que les requérants n'étaient pas titulaires d'un permis de construire tacite alors même que l'arrêté du 15 décembre 2005 n'a pas été notifié à Mme A ; que le formulaire de demande de permis de construire indique qu'il s'agit d'un changement de destination des locaux aux fins d'une occupation personnelle de type résidence principale ;
Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2010 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me B, avocat de la commune du Touvet ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 7 février 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2004 par laquelle le maire de la commune du Touvet a rejeté sa demande de permis de construire modificatif et des décisions en date du 15 décembre 2005 et du 19 janvier 2006 par lesquelles le maire de la commune du Touvet a rejeté la demande de permis de construire de M. A ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;
Sur le refus de permis de construire opposé le 27 février 2004 :
Considérant que Mme A est bénéficiaire d'un permis de construire délivré, le 28 juillet 1998 par le maire de la commune du Touvet pour l'édification d'un hangar agricole sur une parcelle cadastrée n°AC 777 en zone NC ; que, par un arrêté en date du 3 octobre 2001, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Grenoble en date du 7 février 2000 qui a condamné M. et Mme A pour l'exécution de travaux non-conformes au permis de construire délivré le 28 juillet 1998 ; que, par un arrêt du 21 janvier 2003, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des époux A ; qu'un procès-verbal de gendarmerie dressé le 18 novembre 2003 établit que la mise en conformité n'a pas eu lieu et qu'une partie du bâtiment du rez-de-chaussée a été transformée en maison d'habitation ; que, dans le cas où un immeuble est édifié en violation des prescriptions du permis de construire, un permis modificatif portant sur des éléments indissociables de cet immeuble ne peut être légalement accordé que s'il a pour objet de permettre la régularisation du bâtiment ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du POS alors applicable, sont admis sous conditions dans la zone NC les constructions où les installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires aux activités agricoles ;
Considérant que le projet décrit dans le dossier de demande de permis de construire prévoit de supprimer des ouvertures du rez-de-chaussée ainsi qu'un escalier donnant accès aux combles lesquelles sont désignées comme perdues et inutilisables ; qu'au rez-de-chaussée est prévu un lieu de stockage de production maraîchère, une zone de production de semis et un dépôt de matériel ; que ce projet donne au bâtiment une vocation agricole qui pouvait être autorisée en zone NC ; qu'aucun élément suffisamment certain ne peut permettre de conclure que les pétitionnaires n'auraient pas l'intention d'utiliser le bâtiment ainsi aménagé à usage agricole, comme l'indique la demande, mais entendraient en réalité l'utiliser comme habitation ; que, d'ailleurs, une telle affectation non conforme au permis de construire serait susceptible d'entraîner une sanction pénale ; que M. et Mme A sont, en conséquence, fondés à soutenir que ledit refus de permis de construire est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Sur les refus de permis de construire opposés le 15 décembre 2005 et le 19 janvier 2006 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les projets présentés avaient pour objet le changement de destination d'un bâtiment agricole en une maison individuelle d'habitation ; qu'il est constant qu'un tel changement de destination n'est pas autorisé par les dispositions de l'article NC1 du POS alors applicable ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est inclus dans un vaste secteur agricole et naturel que les auteurs du POS ont pu sans erreur manifeste d'appréciation, classer en zone NC ; que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du POS doit être écarté ; que M. et Mme A ne sont, en conséquence, pas fondés à soutenir que les refus susmentionnés sont entachés d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander l'annulation du refus du permis de construire opposé le 27 février 2004 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure, le refus de permis de construire du 27 février 2004 et de rejeter le surplus des conclusions de leur requête ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune du Touvet la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, de mettre à la charge de la commune du Touvet, le versement à M .et Mme A d'une somme de 1 200 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 février 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui leur a été opposé le 27 février 2004 par le maire du Touvet.
Article 2 : Le refus de permis de construire opposé le 27 février 2004 par le maire du Touvet à M. et Mme A est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 4 :Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune du Touvet versera à M. et Mme A une somme de 1 200 euros.
Article 5 : Les conclusions de la commune du Touvet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard A et à la commune du Touvet.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2010.
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N° 08LY00940
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