La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2010 | FRANCE | N°09LY01269

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2010, 09LY01269


Vu le recours, enregistré le 11 juin 2009 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0606679, en date du 24 mars 2009, par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. Yves A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1999, dans la catégorie des bénéf

ices non commerciaux, en ce qui concerne des redressements portant sur des créa...

Vu le recours, enregistré le 11 juin 2009 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0606679, en date du 24 mars 2009, par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. Yves A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1999, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en ce qui concerne des redressements portant sur des créances acquises et non recouvrées, et au titre de l'année 2001, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

2°) de remettre ces impositions et les pénalités y afférentes à la charge de M. A ;

3°) d'annuler l'article 3 du même jugement, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'ordonner la restitution de cette somme de 1 000 euros ;

Il soutient que :

- M. A a bien cessé définitivement son activité, ainsi qu'il l'a déclaré au Centre de formalité des entreprises le 6 janvier 2000 avec effet au 27 décembre 1999 ; la prétendue nouvelle implantation de l'activité en zone franche urbaine n'avait pour but que de s'exonérer de l'imposition des produits dont le rattachement avait été abusivement reporté de 1999 à 2000 ; le jugement attaqué a dénaturé les faits à cet égard ;

- la notification de redressement du 9 juillet 2002 a été présentée au domicile du contribuable le 13 juillet 2002, avant d'être retournée au service le 5 août 2002 avec les mentions " non réclamé, retour à l'envoyeur " et " avisé le 13 juillet 2002, absent " ;

- la circonstance que l'avis de vérification du 28 mars 2002, concernant la vérification portant sur l'année 1999, engagée le 18 avril 2002, ait été postérieur à l'avis de vérification du 28 février 2002, concernant la vérification portant sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2000, engagée le 18 mars 2002, n'entache pas la procédure de redressement d'irrégularité ;

- les pénalités pour mauvaise foi, qui ont été appliquées aux seules impositions concernant les créances acquises au titre de l'exercice clos en 1999 non déclarées au titre de cet exercice, sont justifiées, le délai de règlement prévu pour les factures en cause n'étant d'usage ni dans la profession ni pour les autres clients et n'ayant eu pour objet que de permettre à M. A d'éluder l'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2009, présenté pour M. A, tendant au rejet du recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, et à ce qu'une somme de 1 900 euros soit mise à la charge de l'Etat, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la cessation d'activité n'était que temporaire, pour cause de perte totale de clientèle, ce qui est courant dans le type d'activité en cause, mais que l'activité a pu reprendre au cours de l'été 2000 ; que son inscription par précaution aux ASSEDIC pendant la période d'interruption de l'activité ne peut lui être valablement opposée ; que la reprise d'activité est établie ; que, pour ce qui concerne l'année 2001, il n'a pas reçu une notification de redressement ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 16 février 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que l'arrêt temporaire d'activité résulte seulement de la reprise ultérieure d'activité et non de l'intention exprimée lors de la cessation ; qu'en tout état de cause, sa volonté initiale était une cessation temporaire d'activité ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 avril 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que M. A a reconnu lui-même devant la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires que son intention initiale était d'abandonner définitivement son activité ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 10 juin 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire qu'il n'a jamais soutenu devant la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires avoir cessé définitivement son activité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les observations de Me Fabre substituant Me Mailley, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Fabre substituant Me Mailley, avocat de M. A ;

Considérant que M. A exerçait une activité libérale de conseil en développement commercial et marketing, sous l'appellation de " Sportyc ", à Roubaix (Nord) ; que, suite à la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet pour cette activité, portant sur l'année 1999, l'administration fiscale lui a notifié divers redressements en matière de bénéfices non commerciaux, notamment en raison de l'imposition immédiate, au titre de cette année 1999, des créances acquises et non recouvrées au cours de cette année ; que, par ailleurs, suite à un contrôle sur pièces portant notamment sur l'année 2001, l'administration fiscale lui a notifié également des redressements relatifs à des bénéfices non commerciaux qu'il n'avait pas déclarés ; que, par un jugement en date du 24 mars 2009, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé, d'une part, en son article 1er, la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi mises à la charge de M. A, en ce qui concerne l'imposition des créances acquises et non recouvrées en 1999 et, d'autre part, en son article 2, la décharge totale des cotisations supplémentaires mises à la charge de M. A au titre de l'année 2001 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel de ce jugement et demande que ces impositions soient remises à la charge de M. A ;

Sur les impositions au titre de l'année 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : " 1- Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de cette profession - y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées - et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (...) " ;

Considérant que M. A produit une déclaration sur imprimé " CERFA ", effectuée par lui le 7 février 2000, dont il ressort que la cessation de son activité à la date du 27 décembre 1999, dont la cause était une perte totale de clientèle, n'était que temporaire ; que, si l'administration invoque, sans d'ailleurs qu'elle figure au dossier, une déclaration de cessation d'activité établie par l'intéressé dès le 6 janvier 2000, avec effet au 27 décembre 1999, et le fait que M. A a été inscrit comme demandeur d'emploi dans l'Ain pendant les six mois d'interruption de son activité, ces éléments ne démontrent pas, en tout état de cause, que l'intention initiale de M. A était de mettre fin définitivement à son activité ; que, d'ailleurs, M. A a repris la même activité, dans la même ville de Roubaix, six mois seulement après l'avoir interrompue, pour les raisons indiquées ci-dessus ; qu'il produit à cet égard une attestation de la société Oxybul pour laquelle il avait commencé à travailler avant sa cessation d'activité et le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de cette société, en date du 13 mai 2000, lors de laquelle, après une augmentation du capital, il a été décidé de reprendre l'engagement de l'intéressé en vue de l'élaboration d'un plan de communication ; que M. A produit en appel un grand nombre de factures établies par son entreprise " Sportyc ", au nom de différents clients et principalement à celui de la société Oxybul, pour des prestations de communication, de marketing ou de formation, s'étalant du 5 juillet 2000 au 29 septembre 2004 ; qu'il résulte ainsi de l'instruction, sans que le ministre puisse à cet égard utilement faire valoir que la nouvelle installation de l'activité de M. A dans une zone franche urbaine n'aurait pas de réalité et aurait eu seulement pour but " d'exonérer de toute imposition des produits dont le rattachement aurait été abusivement reporté de 1999 à 2000 ", que la cessation d'activité de M. A n'avait pas, fut-ce même dans l'intention de l'intéressé à l'origine, un caractère définitif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que la cessation d'activité déclarée par M. A avait un caractère définitif et que les créances acquises par ce dernier et non recouvrées en 1999 devaient être immédiatement imposées au titre de cette année 1999 sur le fondement des dispositions susmentionnées du 1 de l'article 202 du code général des impôts ;

Sur les impositions au titre de l'année 2001 :

Considérant que, pour établir que la notification de redressement relative à l'année 2001, en date du 9 juillet 2002, a été régulièrement adressée à M. A, à l'adresse exacte de celui-ci, l'administration fiscale produit en appel une copie de l'enveloppe ayant contenu ce document, et l'accusé de réception correspondant, dont les mentions claires et précises montrent que ledit pli a fait l'objet d'une " présentation le 13/07/02 ", que l'intéressé en a été comme il se doit " avisé " et que le courrier " non réclamé " par l'intéressé a été retourné à son expéditeur le 11 juillet 2002 ; qu'ainsi, l'administration fiscale apporte la preuve de la régularité de cette notification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer la décharge de l'imposition correspondante, au titre de l'année 2002, le Tribunal administratif de Lyon a considéré que la procédure d'imposition était entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'était pas établi que les redressements avaient été régulièrement notifiés au contribuable ; que, par suite, et alors que M. A ne fait valoir pour ce qui concerne ces impositions de l'année 2001, en première instance comme en appel, aucun autre moyen susceptible d'être examiné par l'effet dévolutif de l'appel, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort qu'à l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de remettre en cause le jugement attaqué en tant qu'il a, en son article 3, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour ce qui concerne la première instance ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 mars 2009 est annulé en tant qu'il prononce, en son article 2, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles a été assujetti M. A au titre de l'année 2001.

Article 2 : Les impositions susmentionnées sont remises à la charge de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application en appel des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Yves A.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY01269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01269
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : MAILLEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-23;09ly01269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award