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23/12/2010 | FRANCE | N°09LY00833

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2010, 09LY00833


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009, présentée Mme Sylvie A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0705165 du 25 novembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2007 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Savoie lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2°) de faire droit à sa demande en annulant cette décision ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie le paieme

nt au conseil de la requérante d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009, présentée Mme Sylvie A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0705165 du 25 novembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2007 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Savoie lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2°) de faire droit à sa demande en annulant cette décision ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie le paiement au conseil de la requérante d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- la sécurité des enfants n'a pas été menacée ;

- elle était à proximité immédiate du véhicule ;

- elle a pris conscience des éventuelles conséquences de son acte ;

- elle a toujours donné satisfaction ;

- elle n'a pas continué à accueillir des enfants à titre de profession habituelle ;

- depuis elle n'a pas retrouvé d'emploi stable ;

- la décision est particulièrement sévère et disproportionnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 septembre 2010, le mémoire présenté pour le département de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la requête est tardive et donc irrecevable ;

- les enfants de 6 mois et deux ans sont restés pendant plus de quinze minutes enfermés dans le véhicule par forte chaleur ;

- elle a gravement manqué à ses obligations professionnelles ;

- elle a continué à accueillir des enfants malgré la suspension dont elle faisait l'objet ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et de la famille ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Dalle-Crode, avocat de Mme A et de Me Gay, avocat du Département de la Haute-Savoie ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que le président du conseil général de la Haute-Savoie a, par une décision du 24 octobre 2007, prononcé le retrait de l'agrément dont Mme Sylvie A était titulaire en qualité d'assistante maternelle depuis 2003 ; qu'elle a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 25 novembre 2008, a rejeté sa demande ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et de la famille : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside... L'agrément est accordé ... si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ... , d'autre part qu'en vertu de l'article L. 421-6 du même code : ...Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d 'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié ... et qu'enfin, en application de l'article R. 421-3 de ce code : Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ... ; que pour prononcer le retrait litigieux, le président du conseil général a retenu que Mme A a laissé seuls dans son véhicule pendant plus de quinze minutes, toutes portes et vitres fermées alors que la température extérieure était importante, deux enfants dont elle avait la garde, âgés de 6 mois et 2 ans et que, malgré la décision de suspension de son agrément prise à son encontre, elle a poursuivi pendant quelques jours l'accueil des enfants ; que Mme A ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés; que contrairement à ce qu'elle soutient, les dispositions précitées faisaient obstacle à ce qu'elle continue à accueillir des enfants tant que son agrément restait suspendu, même pour une durée limitée, à titre gratuit ou à la demande des parents concernés ; qu'ainsi, quelles qu'aient pu être ses difficultés d'ordre familial ou professionnel et alors même qu'elle avait jusque là toujours donné satisfaction, le président du conseil général de la Haute-Savoie a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que ces faits ne permettaient plus de regarder Mme A comme présentant les garanties exigées d'une assistante maternelle; que dès lors ces faits, qui n'étaient pas compatibles avec une simple modification de l'agrément, justifiaient la mesure de retrait en litige ; que Mme A n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A et au département de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2010.

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N° 09LY00833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00833
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DALLE-CRODE SYLVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-23;09ly00833 ?
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