La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2010 | FRANCE | N°08LY01504

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2010, 08LY01504


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) LABORATOIRES MACORS, venant aux droits de la société anonyme (SA) Laboratoires Macors, dont le siège social est zone industrielle Plaine des Isles, rue des Caillottes à Auxerrre (89000), par la SEARL Zamour et Associés, société d'avocats inscrite au barreau de Paris ;

La SAS LABORATOIRES MACORS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601506-0601507 du Tribunal administratif de Dijon du 22 avril 2008 en tant qu'il n'a admis que par

tiellement ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémenta...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) LABORATOIRES MACORS, venant aux droits de la société anonyme (SA) Laboratoires Macors, dont le siège social est zone industrielle Plaine des Isles, rue des Caillottes à Auxerrre (89000), par la SEARL Zamour et Associés, société d'avocats inscrite au barreau de Paris ;

La SAS LABORATOIRES MACORS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601506-0601507 du Tribunal administratif de Dijon du 22 avril 2008 en tant qu'il n'a admis que partiellement ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles et temporaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles la SA Laboratoires Macors reste assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001, d'autre part, de la retenue à la source et des pénalités y afférentes à laquelle elle reste assujettie au titre des mêmes années ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

- qu'il y a défaut de débat oral et contradictoire puisque le service n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il ne prenait pas en compte les arguments et pièces fournis par la société tout au long de la procédure ; que la commission départementale a pris acte de cette absence de débat contradictoire ;

- que l'administration n'a pas respecté le délai minimal de trente jours fixé par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales en proposant, par une lettre datée du 8 décembre 2005 reçue le 12 décembre, une rencontre avec le supérieur hiérarchique le 15 ou le 19 décembre suivant ; que le délai minimum de trente jours de l'article L. 11 vise expressément le délai pour répondre " d'une manière générale, à toute notification " ; que la lettre du 8 décembre 2005 proposant des dates de rendez-vous constitue une " notification émanant d'un agent de l'administration des impôts " au sens de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ;

- que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, constitue une irrégularité de la procédure la circonstance que l'administration fiscale ne lui a pas indiqué après sa lettre du 21 décembre 2005 qu'elle avait à nouveau la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental ;

- qu'en indiquant au contribuable qu'une nouvelle mise en recouvrement interviendrait pour les mêmes montants alors même que la société était invitée à rencontrer le supérieur hiérarchique, l'administration a pris une position qui aboutit nécessairement à priver de son objet la garantie constituée par l'intervention du supérieur hiérarchique du vérificateur, puisqu'ainsi l'administration notifiait la décision qu'elle avait prise avant d'examiner la demande du contribuable ; que cette prise de positon méconnait le principe d'impartialité qui s'impose à l'administration fiscale ;

En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :

S'agissant de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés :

- qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'une facture libellée de façon suffisamment claire et précise, dans un contexte qui rend vraisemblable la contrepartie, constitue une présomption ou un commencement de preuve qu'il appartient à l'administration de renverser ;

- que le service n'a pas pris la peine de préciser quels frais étaient de nature professionnelle et lesquels ne l'étaient pas ; que les deux notes d'hôtel Raphaël, de 1999, pour un total de 21 735 francs concernent l'hébergement des dirigeants lors de leurs déplacements à Paris, siège des principaux clients et fournisseurs ; que le redressement doit être annulé et, en tout état de cause, ne devrait pas être assorti des pénalités de mauvaise foi ; que les dépenses de voyages organisés portent sur 66 944 francs en 1999 ; que les places pour un match de rugby à Twickenham ont été offertes à deux responsables de laboratoires partenaires et sont justifiées par le maintien des liens commerciaux ; que, dans le cadre de la procédure contradictoire, les dépenses de 26 147 francs en 1999 relatives à la carte Total "hors parc n° 3" ne peuvent donner lieu à redressement en application de la jurisprudence précitée ;

- que les fonctions d'administrateur de la société LABORATOIRES MARCORS et de la société mère de M. Delaye lui imposaient de fréquents déplacements engagés dans l'intérêt de l'entreprise, d'autant qu'il n'était pas rémunéré ; qu'est sans incidence sur le caractère déductible, l'absence de référence à ces remboursements dans les procès-verbaux des assemblées générales ; que M. Delaye est de nationalité suisse, pays où il réside à nouveau depuis 1999 et n'a été domicilié en France qu'à compter de 1990 ; que n'étant pas rémunéré en France, il a nécessairement des intérêts économiques à l'étranger ;

- que les dépenses du véhicule Audi, au titre des années 1999 et 2000, relèvent des services généraux de la société et qu'il est abusif de les rattacher toutes à M. Delaye ; qu'en 2001, seules les dépenses liées à la carte Total et antérieures au 15 mai peuvent lui être rattachées ; que l'attribution supposée de la carte n° 1 à M. Delaye peut être mise en doute ;

- que c'est à tort que le vérificateur a rejeté, en les qualifiant de dépenses personnelles, tous les frais d'avion et de taxi de M. Delaye alors que les destinations ne concernent que Paris, Genève, Toulon et New-York ; que le caractère professionnel des déplacements comme le rôle de M. Delaye sont incontestables ; qu'il a produit un agenda qui justifie des rencontres professionnelles qu'il faisait à Paris ; que les frais d'hôtel qu'il y a engagés, lesquels excluent les jours fériés, sont justifiés ;

- que le service ne pouvait remettre en cause l'intégralité des opérations réalisées à partir des cartes bancaires mises à disposition des dirigeants de la société ; que ces dépenses ont été engagées à l'occasion de rencontres avec des clients ou des fournisseurs ; que, si les redressements sont fondés sur "une utilisation au cours des week-ends et des périodes de vacances à la mer et à la montagne" et sur le fait que des dépenses relevaient le train de vie des titulaires de cartes bancaires, toutes ne sont pas à l'évidence de cette nature ; que l'administration ne peut rejeter la totalité des frais sans s'expliquer sur chaque dépense rejetée ; que, par ailleurs, la réponse ministérielle Lyautey (AN 8 juillet 1954) prescrit à l'administration une certaine hauteur de vue ; que le service exige, sans aucun fondement légal, l'identité de la personne rencontrée ou l'objet éventuel de l'entrevue ;

- que le service a rejeté globalement, sans préciser quelles dépenses n'étaient pas professionnelles, les frais engagés par M. Freidel, PDG bénévole de la société, au motif d'une utilisation au cours des week-ends et des périodes de vacances à la mer et à la montagne ;

S'agissant des retenues à la source :

- que, par les mêmes moyens que ceux développés pour l'impôt sur les sociétés, il est demandé la décharge de la retenue à la source qui résulte de la remise en cause des frais engagés par la société et considérés par le service vérificateur comme ayant profité à M. Delaye, résident fiscal suisse, au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que le tribunal administratif de Dijon ne s'est pas prononcé sur le fait que les dépenses faites au moyen des cartes Total 3 et 16 ne concernent pas M. Delaye ;

S'agissant des pénalités de mauvaise foi :

- que, si le Tribunal administratif a justifié les pénalités de mauvaise foi par " l'omission répétée d'opérer dans la comptabilité la nécessaire distinction entre les frais professionnels déductibles et les dépenses personnelles des dirigeant et associés, pour des montants importants ", la Cour administrative d'appel de Lyon a retenu que l'administration fiscale n'apportait pas la preuve de la mauvaise foi du contribuable en se bornant à faire état de l'importance des droits éludés et de la permanence de l'infraction pendant les années en litige (95LY01693 Devos - RJF 4/98 n° 370) ; que l'administration a refusé d'examiner les pièces qu'elle avait produit ;

- que la notification de redressements du 20 décembre 2002 portant sur l'exercice 1999 ne contient aucune motivation particulière s'agissant de l'application des pénalités aux redressements sur les charges dont le bénéficiaire n'est pas identifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

Sur la régularité de la procédure :

- que l'avis rendu par la commission départementale des impôts le 11 juin 2004 ne saurait être regardé comme la preuve d'une absence de débat oral et contradictoire dans la mesure où un contribuable peut-être amené à présenter devant la commission des justificatifs non produits au cours du contrôle ; qu'au cas d'espèce, ceux produits devant la commission étaient les mêmes que ceux produits lors du contrôle ;

- qu'une simple demande d'entretien ne saurait être assimilée à une demande de renseignements, d'éclaircissement ou à une notification et n'implique donc pas le respect du délai prévu par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ;

- que l'administration n'était pas tenue de proposer une nouvelle rencontre avec l'interlocuteur départemental puisque la société n'a pas donné suite à la proposition de rencontre avec le supérieur hiérarchique ;

- que la mention portée sur l'avis de dégrèvement adressé le 28 novembre 2005 selon laquelle une mise en recouvrement, pour les mêmes montants, sera opérée, a pour objet d'avertir que le dégrèvement ne mettait pas fin à la procédure ; qu'elle a un caractère superfétatoire et constitue une erreur de plume ; que l'administration n'a pas méconnu le principe d'impartialité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

- que la société requérante, en se contentant d'indiquer que les dépenses relatives aux notes d'hôtel Raphaël concernent l'hébergement de ses dirigeants lors de leurs déplacements à Paris, où se trouvent les sièges sociaux des principaux clients et fournisseurs, n'apporte pas d'éléments de nature à justifier leur engagement dans son intérêt ;

- qu'il en est de même des frais de voyages organisés ;

- qu'en fournissant des relevés mensuels des dépenses couvertes par la carte Total hors parc n° 3, qui n'est rattachée à aucun véhicule, la société n'a pas démontré que les frais en cause ont été engagés dans son seul intérêt ;

- que M. Delaye était administrateur de la SA Laboratoires MARCORS sans fonction salariale ni dirigeante ; qu'aucune décision du conseil d'administration ne prévoit son défraiement ; qu'en outre, c'est pour des raisons personnelles qu'il a choisi de se domicilier en Suisse à compter du 1er janvier 1999 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2010, présenté pour la SAS LABORATOIRES MACORS qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande qu'une somme de 5 000 euros lui soit accordée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en outre :

- que, si la présence sur place du vérificateur offre la possibilité d'un débat oral et contradictoire, cette garantie n'est apportée que lorsque celui-ci invite le contribuable à discuter sur les points litigieux ; que, dans la vérification de comptabilité dont elle a fait ultérieurement l'objet, le vérificateur l'interroge et sollicite des explications sur les points qui lui posent problème ; qu'en procédant de la sorte, au titre de la vérification des exercices 2006 et 2007, l'administration fiscale reconnait implicitement le caractère irrégulier de la procédure employée au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que le débat oral et contradictoire n'est respecté que dans la mesure où elle a été mise en mesure de présenter des explications ;

- qu'en ce qui concerne la proposition de rencontre avec l'interlocuteur départemental, le courrier du 20 décembre 2005 n'a été réceptionné que le 22 décembre 2005, soit postérieurement ou concomitamment à la mise en recouvrement des 21 et 22 décembre 2005 ; que l'inspecteur principal n'a ainsi laissé aucune chance de solliciter un entretien avec l'interlocuteur qui, en tout état de cause, n'aurait pas eu le temps d'intervenir dans la prévention du contentieux ; que, sur ce point, le devoir de loyauté qui gouverne les relations entre l'administration fiscale et le contribuable est transgressé ; que la déloyauté constitue une erreur substantielle sanctionnée par la nullité de la procédure de contrôle si l'atteinte à l'obligation de loyauté implique une ou plusieurs garanties conventionnelles ou légales de procédure ou des éléments se rattachant au principe du respect des droits de la défense ;

- que la charte du contribuable établit un ordre de préséance obligatoire dans l'articulation des saisines entre le supérieur hiérarchique du vérificateur et l'interlocuteur départemental ; que cet agencement successif impératif est confirmé par le juge ;

- que la garantie prévue par la charte ne peut être invoquée que si le contribuable a formellement demandé à en bénéficier ; le contribuable doit avoir formulé une demande spécifique d'entrevue avec l'interlocuteur départemental ; que, toutefois, aucun texte n'enferme la demande de saisine de l'interlocuteur départemental dans un délai particulier lorsque celle-ci intervient avant la mise en recouvrement ; qu'en l'espèce, par deux courriers du 23 juin 2003, elle a demandé, d'une part, un entretien avec le chef de brigade, d'autre part, une entrevue avec l'interlocuteur départemental ; que, si un entretien lui a été accordé par l'interlocuteur régional le 22 septembre 2003, elle n'avait pas été reçue au préalable par le chef de brigade ; que, constatant son erreur, l'administration a procédé au dégrèvement des impositions ; que l'inspecteur principal lui a ainsi proposé de la rencontrer le 15 ou le 19 décembre 2005 ; que cette invitation réactivait la procédure au stade de l'inspecteur principal et lui ouvrait droit, si les divergences persistaient, à un entretien avec l'interlocuteur départemental ; que l'administration ne saurait aujourd'hui soutenir qu'elle devait formuler une demande d'entretien avec l'interlocuteur - à supposer qu'elle en ait matériellement le temps - dès lors qu'elle avait incontestablement formulé une telle demande le 20 juin 2003 - pour preuve l'entretien accordé prématurément ; que les demandes de juin 2003 indiquaient l'ordre souhaité ; qu'il résulte implicitement mais nécessairement des termes du mémoire en défense selon lequel la demande d'entrevue avec l'interlocuteur avait déjà été satisfaite le 22 septembre 2003, que l'administration fiscale n'aurait pas donné suite à une nouvelle demande de rencontre avec celui-ci ;

- que l'administration ne peut soutenir que la précision selon laquelle il sera procédé, après dégrèvement, à la mise en recouvrement des impositions pour les mêmes montants en droit et pénalités revêt un caractère superfétatoire et constitue une erreur de plume mais illustre la volonté du vérificateur de procéder à une taxation coûte que coûte et qui contrevient au devoir de loyauté ; que les dégrèvements du 28 novembre 2005, qui ne lui ont été adressés que le 9 décembre et l'informaient que " l'administration reprendrait la procédure " étaient formulés de manière ambigüe puisqu'ils précisaient également que les nouvelle impositions seraient établies selon les mêmes montants et pénalités ; qu'en indiquant au contribuable qu'une nouvelle mise en recouvrement interviendrait pour les mêmes montants en droits et pénalités, alors même qu'elle était invitée à rencontrer le supérieur hiérarchique, l'administration a privé de son objet cette dernière garantie ;

Sur le mal-fondé des redressements :

- que depuis la décision jurisprudentielle Sylvain Joyeux, l'administration fiscale ne peut se borner à contester les explications et pièces produites par le contribuable et doit apporter des éléments en vue de démontrer que la charge est dépourvue de contrepartie, ou que la valeur de celle-ci est insuffisante ; que, si le contribuable n'est pas capable de fournir plus qu'une facture, mais que de son côté l'administration n'a pas d'information pour le contredire, la présomption de régularité de la facture profite au contribuable ;

- qu'elle a présenté des factures, payées par elle-même, dont la régularité n'a pas été contestée par l'administration fiscale ; que la charge ayant été correctement comptabilisée, elle profite de la présomption ;

- que l'administration fiscale ne démontre toujours pas, comme elle en a la charge, que les sommes payées n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ;

- qu'au surplus, l'administration persiste à ne pas examiner les justificatifs produits, tels les pièces relatives à l'achat de places pour un match de rugby à Twickenham ; que les pièces produites montrent qu'il s'agit d'invitations offertes à des clients ou fournisseurs de la société dans un objectif de développement et de promotion de l'entreprise ;

- qu'à tous les stades de la procédure, l'administration fiscale a rejeté en bloc toutes les dépenses sans jamais examiner ni les pièces, ni les explications ;

- que, pour les mêmes moyens que ceux développés ci-dessus en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle, elle maintient sa demande de décharge de la retenue à la source mise à sa charge au titre de 1999, 2000 et 2001 ;

- que l'administration fiscale n'oppose aucun argument au fait que la retenue à la source a été appliquée aux redressements portant sur des dépenses faites au moyen des cartes Total n° 3 et n° 16 qui ne concernent pas M. Delaye ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

- que, pour les motiver, l'administration fiscale a fait référence à une vérification antérieure de la société relative aux années 1995 et 1996, au titre desquelles les redressements n'avaient pas fait l'objet de pénalités et avaient été partiellement abandonnés au vu des justificatifs produits quant au rôle de M. Delaye ;

- que l'avis du 18 avril 2004 de la commission départementale des impôts demandant à l'administration d'examiner les nouveaux justificatifs produits révèle que cette dernière ne l'avait pas fait auparavant ; qu'en l'absence de l'examen de ces pièces pendant le contrôle, la méthode qui consiste à rejeter en bloc les dépenses ne peut valablement fonder l'application des pénalités de mauvaise foi ;

- que la notification de redressements du 20 décembre 2002 portant sur l'exercice 1999 ne contient aucune motivation particulière quant aux redressements sur charges dont le bénéficiaire n'est pas identifié ; que, sur ce point, l'administration tente de soutenir que l'emploi du terme " plus généralement " permettrait de combler cette lacune ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Il soutient :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

- que, dès lors que la vérification de comptabilité s'est déroulée du 30 juillet 2002 au 5 mars 2003 dans les locaux de la société, le débat oral et contradictoire est présumé avoir eu lieu ; qu'un tel débat n'est pas lié à la justification de l'envoi par l'administration de questions écrites sur les points d'interrogation soulevés par le contrôle ;

- que la société ne peut invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'absence de redressement en matière de frais de déplacements lors du contrôle portant sur les années 2006 et 2007 car, d'une part, une absence de redressement ne constitue pas une prise de position formelle, d'autre part, il s'agit d'un fait postérieur aux impositions en litige ; qu'au surplus, les fonctions de M. Delaye avaient changé entre les deux contrôles ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

- que les pièces produites en cours d'instance n'ont pas permis de considérer les dépenses litigieuses comme engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que la jurisprudence Sylvain Joyeux laisse à la charge du contribuable la justification de l'existence d'une contrepartie aux déductions de charges ;

S'agissant de la retenue à la source :

- que les cartes autres que les n° 1, 3 et 16 sont les seules cartes "hors parc", non affectées à un véhicule ; que la société a déclaré que la carte n° 1 n'était utilisée que par le véhicule Audi ;

- qu'en se référant à un contrôle antérieur pour justifier les pénalités de mauvaise foi, l'administration a entendu mettre en évidence le caractère répétitif des infractions commises alors que ces pénalités n'avaient pas été appliquées lors de ce précédent contrôle ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2010, présenté pour la SAS LABORATOIRES MACORS qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- les observations de Me Mafranc, avocat de la SAS LABORATOIRES MACORS ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Mafranc, avocat de la SAS LABORATOIRES MACORS ;

Considérant que la SA Laboratoires Macors a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source, sur les exercices clos le 31 décembre des années 1999, 2000 et 2001 ; qu'à l'issue de cette procédure, l'administration a mis en recouvrement les impositions et pénalités correspondantes par avis en date des 1er et 17 décembre 2004 ; que toutefois, au cours des instances introduites devant le Tribunal administratif de Dijon par la SAS LABORATOIRES MACORS, venant aux droits de la SA Laboratoires Macors, en contestation de ces redressements, l'administration fiscale a procédé à la décharge des impositions et pénalités correspondantes au motif que le service n'avait pas donné suite à la demande de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur formulée en cours de contrôle par la société, seul l'interlocuteur interrégional ayant été saisi ; qu'après reprise de la procédure, de nouvelles impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, aux contributions sur l'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source ont été mises en recouvrement les 21 et 22 décembre 2005 ; que la SAS LABORATOIRES MACORS fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 22 avril 2008 qui n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge desdites cotisations et pénalités ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de la charte du contribuable, dans sa rédaction de mai 2002 et dont les termes sont opposables à l'administration fiscale en application des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) 5 ... Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaires par l'inspecteur divisionnaire ou principal. ... Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 20 juin 2003, la SA Laboratoires Macors a, dans le cadre de la procédure diligentée à son égard, demandé une entrevue avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et avec l'interlocuteur départemental ; que seule une rencontre avec l'interlocuteur départemental lui a été accordée le 22 septembre 2003 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration, reconnaissant l'irrégularité sur ce point de la procédure, a, en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Dijon, d'une part, par courrier du 8 décembre 2005, proposé à la société un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique pour le 15 et le 19 décembre 2005, d'autre part, par décision en date du 9 décembre 2005, prononcé le dégrèvement des impositions et pénalités en litige et repris la procédure ; que, par lettre en date du 14 décembre 2005, la société a répondu que son président était dans l'impossibilité d'être présent à l'une et l'autre des deux dates proposées, a informé le service de sa fermeture pour congés annuels du 22 décembre 2005 au 2 janvier 2006 et a proposé les dates des 4, 5, 10 ou 11 janvier 2006 ; que, l'administration a, d'une part, par un courrier en date du 21 décembre 2005, notifié à la société le 22 décembre, relevé que si celle-ci était dans l'impossibilité d'être présente les 15 et 19 décembre, il lui appartenait de se faire représenter par son conseil et qu'à défaut, elle considérait qu'il avait été fait droit aux demandes de recours hiérarchique, d'autre part, par avis des 21 et 22 décembre 2005, mis de nouveau en recouvrement les impositions et pénalités litigieuses ; qu'en procédant avec cette précipitation, plus de deux ans après la demande formulée par la société, et en mettant en recouvrement les impositions avant que la société ait pu, comme l'administration soutient qu'elle en avait l'obligation dès lors qu'il avait été fait droit à sa demande de rencontre avec le supérieur hiérarchique, formuler le cas échéant une nouvelle demande de rencontre avec l'interlocuteur départemental, les services fiscaux ont privé la société requérante de la garantie précitée offerte par les dispositions de la charte ; que, par suite, la société est fondée, pour ce motif, à demander la décharge des impositions et pénalités contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS LABORATOIRE MACORS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon n'a pas déchargé la SA Laboratoires Macors du surplus des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SAS LABORATOIRES MACORS la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La SA Laboratoires Macors, aux droits de laquelle vient la SAS LABORATOIRES MACORS, est déchargée des rappels restant en litige des impositions mises à sa charge à l'issue de la vérification de sa comptabilité portant sur les années 1999, 2000 et 2001.

Article 2 : Le jugement n° 0601506 - 0601507 du Tribunal administratif de Dijon en date du 22 avril 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS LABORATOIRES MARCORS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LABORATOIRES MACORS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY01504

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01504
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : JEAN ZAMOUR et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-23;08ly01504 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award