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21/12/2010 | FRANCE | N°09LY00425

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 décembre 2010, 09LY00425


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour M. Koffi B, et Mme Christelle A, domiciliés 115 rue des Taillés à Saint-Martin-d'Hères (38400) ;

M. B et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0804860 du 25 novembre 2008 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble qui a donné acte du désistement de leur demande présentée devant le Tribunal, qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères a délivré un permis de construire à la S

CI NI'YA Location ;

1°) de dire et juger que leur désistement est un désistement d'...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour M. Koffi B, et Mme Christelle A, domiciliés 115 rue des Taillés à Saint-Martin-d'Hères (38400) ;

M. B et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0804860 du 25 novembre 2008 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble qui a donné acte du désistement de leur demande présentée devant le Tribunal, qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères a délivré un permis de construire à la SCI NI'YA Location ;

1°) de dire et juger que leur désistement est un désistement d'instance ;

Ils soutiennent que leur désistement n'était pas un désistement d'action mais un désistement d'instance ; qu'ils ont précisé qu'il était conditionné au non-respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; que les formalités de notification n'auraient pas dû leur être imposées ; qu'en ne précisant pas que leur désistement n'était qu'un désistement d'instance et non d'action, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation des faits ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2009, présenté pour la commune de Saint-Martin-d'Hères, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête ; elle demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que dans la mesure où les requérants indiquent que leur désistement n'était pas motivé par la nécessité de régulariser une procédure compte tenu du caractère incomplet de l'affichage du permis de construire sur le terrain, le désistement des demandeurs était un désistement d'action ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2009, présenté par M. B et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils demandent en outre que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2009, présenté pour la société NI'YA Location ; elle conclut au rejet de la requête ; elle demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est tardive donc irrecevable ; qu'aucune circonstance particulière ne permet de retenir le caractère d'un simple désistement d'instance ; que l'obligation de notification imposée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme était mentionnée sur l'affichage ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juillet 2010, présenté par M. B et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et leur précédent mémoire par les mêmes moyens ; ils demandent en outre que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent en outre que leur requête est recevable, que l'ordonnance ne leur a été notifiée que le 26 décembre 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2009, présenté pour la société NI'YA Location ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2010, présenté par M. B et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Ils font valoir que l'arrêt rendu par le conseil d'Etat le 1er octobre 2010 renverse la jurisprudence selon laquelle, en l'absence de précisions, le désistement d'une partie et la décision juridictionnelle en donnant acte devaient être regardés comme relatifs à un désistement d'action et non simplement d'instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour la société NI'YA Location ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 9 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 16 juillet 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2010 reportant la clôture de l'instruction au 17 novembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Harel, avocat de M. B et de Mme A, celles de Me Carret, avocat de la SCI NI'YA Location et celles de Me Le Ber, avocat de la commune de Saint-Martin-d'Heyres ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par une ordonnance du 25 novembre 2008 le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a, donné acte du désistement de la requête présentée par M. B et Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble, qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères a délivré un permis de construire à la SCI NI'YA Location ; que M. B et Mme A relèvent appel de cette ordonnance, au motif qu'elle a donné acte d'un désistement sans préciser qu'il s'agissait d'un désistement d'instance et non d'action ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en principe un désistement a le caractère d'un désistement d'instance ; qu'il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant ; que, par voie de conséquence, lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d'un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance ;

Considérant que le désistement prononcé dans l'ordonnance attaquée doit être regardé comme un désistement d'instance ; que M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que cette ordonnance est irrégulière au seul motif que son dispositif ne donnait aucune précision sur la nature de ce désistement ; que, la présente requête, doit, en conséquence, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que M. B et Mme A qui succombent dans l'instance, puissent obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société SCI NI'YA Location tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY00425 de M. B et de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société SCI NI'YA Location tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Koffi B, à Mme Christelle A, à la SCI NI'YA Location et à la commune de Saint-Martin-d'Hères.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2010.

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N° 09LY00425

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00425
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-21;09ly00425 ?
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