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21/12/2010 | FRANCE | N°09LY00244

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 décembre 2010, 09LY00244


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée pour M. Jean-Pierre A et M. et Mme Nicolas A, domiciliés 24 avenue du Chater à Francheville (69340) ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607039 et 0607040 du 4 décembre 2008, du Tribunal administratif de Lyon qui a, rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2006 par lequel le maire de Francheville a délivré à la société 3F Immobilière Rhône-Alpes un permis de construire modificatif portant sur un immeuble de 41 logements ;

2°)

d'annuler l'arrêté précité du 4 octobre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée pour M. Jean-Pierre A et M. et Mme Nicolas A, domiciliés 24 avenue du Chater à Francheville (69340) ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607039 et 0607040 du 4 décembre 2008, du Tribunal administratif de Lyon qui a, rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2006 par lequel le maire de Francheville a délivré à la société 3F Immobilière Rhône-Alpes un permis de construire modificatif portant sur un immeuble de 41 logements ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 4 octobre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Francheville le versement aux consorts A de la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que contrairement à ce qu'à jugé le Tribunal, il appartient au pétitionnaire et non au requérant d'établir la réalité de l'état phytosanitaire entraînant l'abattage des arbres, dès lors que le terrain d'assiette se situe dans un espace végétalisé à mettre en valeur ; qu'il existe des contradictions entre les différentes pièces du dossier ; qu'ainsi, le permis de construire modificatif méconnaît l'article 13 du règlement de la zone UC du POS ; que la réalisation d'un talutage n'est pas conforme aux dispositions de l'article 11.8 du règlement de la zone UC2 du POS ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2009, présenté pour les consorts A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2009, présenté pour la société 3F Immobilière Rhône-Alpes ; elle conclut au rejet de la requête à titre principal et à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 du code de justice administrative ; elle demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le projet prévoit en contrepartie de la coupe des cinq arbres anciens en mauvaise état, la plantation de sept autres sujets de qualité équivalente ; que le verger initialement projeté n'existait pas auparavant ; que l'arbre prunus ceracifera remplacera un cerisier initialement diagnostiqué en 2002 comme pouvant être conservé ; que l'ambiance végétale est restituée et améliorée ; que les choix d'abattage ou de conservation d'arbres n'ont pas à être justifiés pour des motifs phytosanitaires ; que le plan de masse revêtu du tampon SCP Yves Maillot n'est pas valable ; qu'à supposer même que l'amplitude des mouvements de terrains ait été supérieure aux prescriptions de l'article 11.8 alinéa 1 du Plan local d'urbanisme, celle-ci peut être admise par le PLU, dès lors qu'elle a pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site ; que, si la Cour entendait faire droit à l'un des moyens soulevés, il y avait lieu de faire usage des pouvoirs de modulation des effets de l'annulation dont elle dispose ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2009, présenté pour la commune de Francheville, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les plantations effectuées améliorent l'ambiance végétale générale ; qu'il n'est pas établi que les mouvements de terrain ne sont pas conformes à l'article 11-8 du PLU ; qu'à supposer même que le parking réalisé dépasse de quelques centimètres le niveau prescrit, cette adaptation mineure motivée par les obligations impératives de réaliser des accès handicapés ne sauraient affecter la légalité du permis modificatif ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2010, présenté pour les consorts A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2010, présenté pour les consorts A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2010, présenté pour la société 3F Immobilière Rhône-Alpes ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2010, présenté pour les consorts A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et leurs précédents mémoires et demandent, en outre, le report de clôture de l'instruction et le renvoi de l'affaire à une date d'audience ultérieure ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2010, présenté pour la commune de Francheville, représentée par son maire ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 19 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Sauvaget, avocat des consorts A et celles de Me Rigoulot avocat de la société 3F Immobilière Rhône-Alpes ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 4 décembre 2008, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes des consorts A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2006 par lequel le maire de Francheville a délivré à la société 3F Immobilière Rhône-Alpes un permis de construire modificatif portant sur un immeuble de 41 logements ; que les consorts A relèvent appel de ce jugement ;

Sur la légalité du permis modificatif délivré le 15 novembre 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13.4.3 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon applicable aux communes périphériques, relatif aux espaces végétalisés à mettre en valeur : Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l'objet d'une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu'elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale initiale du terrain ; que ces dispositions imposent que les travaux projetés soient conçus pour garantir la mise en valeur des espaces végétalisés ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'espace végétalisé du terrain d'assiette a été mis en valeur conformément aux dispositions de l'article 13-4-3 du règlement du PLU, nonobstant la circonstance qu'un arbre prunus ceracifera a été remplacé par un cerisier et que les pétitionnaires ont renoncé à créer un verger ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11.8 du PLU de la communauté urbaine de Lyon Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. La hauteur des mouvements de terrain ne doit pas excéder : a) - 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne est inférieure ou égala à 15 % ; (...) Toutefois des mouvements plus importants peuvent être autorisés dès lors qu'ils ont pour objet une meilleure insertion de la construction sur le site ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet a une pente naturelle moyenne inférieur ou égale à 15 % et que le point le plus bas du terrain naturel est à une cote altimétrique de 223,47 ; que le plan de masse du permis de construire modificatif visé par la commune de Francheville indique une cote altimétrique de 225,70 pour les aires de stationnement visiteurs ; qu'ainsi, la hauteur du mouvement de terrain excède ce qui est autorisé par les dispositions précitées ; que la commune et la société pétitionnaire font valoir que le terrain d'assiette naturel est accidenté pour partie et légèrement bosselé et que l'aménagement litigieux permet un talutage plus aisé au droit de la propriété voisine, tout en garantissant l'accessibilité des handicapés et donc une meilleure insertion du projet dans le site ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites, que ce mouvement de terrain autorisé, par le permis de construire modificatif attaqué, pour modifier la configuration de l'aire de stationnement et la réalisation d'un accès pour les personnes handicapées, peut être regardé comme ayant permis une meilleure insertion de la construction existante autorisée par le permis initial délivré le 16 décembre 2002 ; que, par suite, l'article 11-8 du règlement de la zone UC du PLU n'a pas été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts A doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la commune de Francheville et à la société 3F Immobilière Rhône-Alpes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY00244 des consorts A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A, à M. et Mme Nicolas A, à la commune de Francheville et à la société 3F Immobilière Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2010.

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N° 09LY00244

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00244
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-21;09ly00244 ?
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