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21/12/2010 | FRANCE | N°09LY00098

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 décembre 2010, 09LY00098


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour M. Daniel A, domicilié 9 bis, rue Barbier Daubrée à Beaumont (63110) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701951 du 18 novembre 2008, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2007 par lequel le maire de Saulzet-le-Froid lui a, au nom de l'Etat, refusé la délivrance d'un permis de construire pour un projet de transformation d'un bâtiment agricole en gîte ;

2°) d'annuler l'arrêté précité d

u 25 juin 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour M. Daniel A, domicilié 9 bis, rue Barbier Daubrée à Beaumont (63110) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701951 du 18 novembre 2008, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2007 par lequel le maire de Saulzet-le-Froid lui a, au nom de l'Etat, refusé la délivrance d'un permis de construire pour un projet de transformation d'un bâtiment agricole en gîte ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 25 juin 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée ; qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; que l'article L. 111-3 du code rural ne s'applique pas à l'extension des constructions existantes ; que le projet litigieux porte sur la transformation de la partie habitation et de la partie grange en gîte rural ; que l'exigence d'éloignement ne s'applique que pour des bâtiments agricoles régulièrement édifiés et exploités ; qu'en l'espèce, la stabulation agricole à laquelle est annexée un hangar à fourrage n'est ni régulièrement édifiée ni régulièrement exploitée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2010, présenté pour le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen relatif à la méconnaissance de la procédure contradictoire est irrecevable car nouveau en appel et rattaché à une cause juridique distincte des moyens soulevés devant le tribunal administratif ; que le projet de M. A porte sur un changement de destination du bâtiment qui doit être assimilé à une nouvelle construction ; que les règles d'éloignement avec l'exploitation agricole d'élevages de bovins ne sont pas respectées ; que la circonstance à la supposer établie que l'installation voisine a été édifiée et exploitée de façon irrégulière est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2010, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il a soulevé un moyen relatif à la légalité externe en ce qui concerne le non respect du délai d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 18 novembre 2008, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2007 par lequel le maire de Saulzet-le-Froid lui a, au nom de l'Etat, refusé la délivrance d'un permis de construire pour un projet de transformation d'un bâtiment agricole en gîte ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 juin 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a invoqué dans le délai de recours contentieux que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen soulevé en appel et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui a trait à la légalité externe de la décision attaquée, repose sur une cause juridique distincte et n'est, dès lors, pas recevable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire notamment les élevages de bovins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement : Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux élevages : / de bovins soumis à autorisation sous la rubrique 2101 de la nomenclature ; ; que l'article 4 dudit arrêté dispose que : Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers ... ; que le requérant fait valoir qu'aucune distance d'éloignement ne pouvait lui être opposée sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural, dès lors que son projet consiste en l'extension d'une construction existante ; qu'il résulte des termes mêmes de la page 2 de la demande de permis de construire déposée par M. A, le 10 mars 2007, que la demande concerne une construction sur un terrain comportant déjà un ou plusieurs bâtiments destinés à d'autres usages que l'habitation et qu'ainsi le projet implique un changement de destination de la partie du bâtiment à usage agricole qui doit être transformé en gîte ; que dès lors, M. A ne peut se prévaloir, pour son projet qui comporte un changement de destination à usage non agricole, de l'exception prévue à l'article L. 111-3 du code rural ; qu'il est constant que le projet du pétitionnaire doit être implanté à moins de 100 mètres des bâtiments nécessaires à un élevage bovin ; que, par suite, le maire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis sollicité en se fondant sur la dérogation prévue à l'article L. 111-3 précité ;

Considérant, en troisième lieu, que, dans le cadre du présent litige, le requérant ne peut utilement faire valoir que la stabulation n'est pas régulièrement exploitée ; que, si M. A soutient que cette stabulation n'a pas été régulièrement édifiée, il n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY00098 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2010.

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N° 09LY00098

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00098
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-21;09ly00098 ?
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