Vu, I, sous le n° 10LY01915, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 16 novembre 2010, présentés pour M. Ismail A, demeurant au 83 rue du 8 mai 1945 à Villeurbanne (69100) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000790 du 6 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 15 décembre 2009, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 5 janvier 2007, a notifié le retrait de points antérieurs, a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux, et, d'autre part, de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré quatre points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 27 juin 2007 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 décembre 2009 en ce que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux, ainsi que la décision par laquelle le ministre lui a retiré quatre points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 27 juin 2007 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son solde de points initial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, s'agissant de l'infraction du 27 juin 2007, aucun procès-verbal ne lui a jamais été présenté ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas qu'il aurait bénéficié d'une information préalable au retrait de point consécutif ; qu'il n'a pas payé l'amende dans le délai imparti, ni n'a contesté la réalité de l'infraction, ce qui prouve qu'il n'était informé ni des voies de recours, ni des conditions de paiement du procès-verbal ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que M. A a bénéficié de l'information préalable requise s'agissant de chacune des infractions en cause ;
Vu, II, sous le n° 10LY01918, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 août et le 16 novembre 2010, présentés pour M. Ismail A, demeurant au 83 rue du 8 mai 1945 à Villeurbanne (69100) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1000790 du 6 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 15 décembre 2009, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 5 janvier 2007, a notifié le retrait de points antérieurs, a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux, et, d'autre part, de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré quatre points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 27 juin 2007 ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2002 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que ses moyens sont sérieux et que l'exécution du jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que, s'agissant de l'infraction du 27 juin 2007, aucun procès-verbal ne lui a jamais été présenté ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas qu'il aurait bénéficié d'une information préalable au retrait de point consécutif ; qu'il n'a pas payé l'amende dans le délai imparti, ni n'a contesté la réalité de l'infraction, ce qui prouve qu'il n'était informé ni des voies de recours, ni des conditions de paiement du procès-verbal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le comportement de
M. A présente un danger pour lui-même et pour les usagers de la route ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller,
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées sont toutes deux relatives à la contestation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur les conclusions de la requête 10LY01915 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 27 juin 2007, qui a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire, l'administration a produit un procès verbal établi par les agents de la gendarmerie nationale ayant qualité d'agent de police judiciaire mentionnant que l'infraction donnera lieu à un retrait de point ; que l'administration soutient sans être contredite que les documents remis à l'occasion de l'établissement de ce type de procès-verbal contiennent les informations requises par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; que si M. A soutient que, contrairement à ce que le procès-verbal mentionne, il n'a pas refusé de le signer, un tel document ne lui ayant jamais été présenté, cette affirmation est dépourvue des précisions suffisantes permettant de la regarder comme établie alors en outre que le contenu du procès-verbal en cause montre qu'il a présenté ses documents d'identité à l'agent verbalisateur ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la requête 10LY01918 :
Considérant que le présent arrêt se prononce sur les conclusions aux fins d'annulation présentées dans la requête 10LY01915 ; que, par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué et aux fins de suspension de la décision du 15 décembre 2009 sont devenues sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10LY01918.
Article 2 : La requête n° 10LY01915 de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismail A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2010, où siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le16 décembre 2010.
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