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16/12/2010 | FRANCE | N°09LY01804

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 09LY01804


Vu I°), sous le n° 0901804, la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Louis A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801288 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné solidairement avec l'EURL Faget à verser à la commune de Viverols la somme de 3 386 euros en réparation des désordres consécutifs aux travaux d'aménagement de deux bâtiments communaux et a mis à leur charge les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis

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Il soutient que l'expertise a été diligentée dans des condit...

Vu I°), sous le n° 0901804, la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Louis A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801288 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné solidairement avec l'EURL Faget à verser à la commune de Viverols la somme de 3 386 euros en réparation des désordres consécutifs aux travaux d'aménagement de deux bâtiments communaux et a mis à leur charge les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'expertise a été diligentée dans des conditions affectant le principe du contradictoire, la seconde visite de l'expert intervenue le 29 mars 2007 n'ayant été faite qu'en présence de la commune et le rapport ayant été déposé sans que soient portées à sa connaissance les constatations faites à cette occasion ; que le rapport ne pouvait être retenu par le Tribunal comme élément d'information ; que le défaut des poignées constituait un vice apparent ; qu'il est difficile d'admettre que les malfaçons relevées seraient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'en tout état de cause il est déjà intervenu pour remédier aux malfaçons ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2010, présenté pour l'EURL Faget qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement, au rejet des demandes de la commune de Viverols et à la condamnation de la commune de Viverols à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, au rejet des demandes de la commune à son égard et à la condamnation de l'entreprise Louis A à la garantir de toute condamnation mise à sa charge, par les moyens que le Tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de l'irrégularité entachant l'expertise laquelle aurait dû être regardée comme nulle pour défaut de contradictoire et ne pouvant servir de fondement aux demandes de la commune ; qu'après la réception des travaux, l'entreprise Louis A a procédé à une reprise qui s'est avérée désastreuse de la sorte que l'état des fenêtres au moment de la réception ne pouvait plus être constaté lors de l'expertise ; que le rapport d'expertise ne met pas en évidence une défectuosité des fenêtres au moment de la réception qui serait due à un manquement de la part de l'architecte aux règles de l'art s'agissant tant de la conception des fenêtres que du suivi du chantier ; que l'intervention de l'entreprise A pendant plus de six ans après la réception constitue bien une cause étrangère exonératoire ; que l'imperfection des poignées de fenêtre ne suffit pas à caractériser un manquement à l'obligation de conseil lors de la réception ; que l'entreprise A a un rôle exclusif dans la genèse des désordres ;

Vu II°), sous le n° 0901841, la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE VIVEROLS, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE VIVEROLS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801288 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à la somme de 3 386 euros, qu'elle estime insuffisante, la condamnation solidaire de M. A et l'EURL Faget, en réparation des désordres consécutifs aux travaux d'aménagement de deux bâtiments communaux ;

2°) de condamner solidairement M. A et l'EURL Faget à lui verser la somme de 11 433,82 euros assortie des intérêts à compter de la requête introductive d'instance ainsi que la somme de 334,03 euros au titre des frais de constat d'huissier, subsidiairement ordonner un complément d'expertise pour faire chiffrer le coût des travaux de reprises ;

3°) de mettre à la charge de M. A et l'EURL Faget la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le montant de l'indemnité repose sur le seul chiffrage de l'expert lequel était estimatif, ne correspondait pas à la valeur du marché et a été effectué avant que l'entreprise B n'intervienne à nouveau pour des travaux de reprise non satisfaisants ; que les travaux de reprise réalisés ne sont pas conformes aux préconisations de l'expert et qu'elle sera contrainte, en raison de l'étendue des désordres, de remplacer l'intégralité des fenêtres de l'immeuble Granet ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2010, présenté pour M. B qui conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement par les motifs qu'à la suite des travaux de reprise qu'il a effectués, il n'existait plus de désordres ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2010, présenté pour l'EURL Faget qui conclut de la même façon et pour les mêmes motifs que dans l'instance précédente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, rapporteur,

- les observations de Me Demoustier, représentant l'EURL Faget,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Demoustier ;

Considérant que les requêtes, n° 0901841 présentée pour la COMMUNE DE VIVEROLS, et n° 0901804 présentée pour M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la COMMUNE DE VIVEROLS a fait réaliser des travaux d'aménagement dans deux bâtiments communaux, pour la création de trois logements, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement ayant pour mandataire M. Faget architecte et le lot n° 4 menuiserie extérieure a été dévolu à l'entreprise Louis A ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1er août 2000, mais que dès 2001 les locataires se sont plaints d'infiltrations d'eau au niveau des fenêtres ; qu'après différentes interventions de reprise effectuées par le menuisier, la commune a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en référé expertise, puis d'un recours au fond ; que le Tribunal a condamné solidairement M. A et l'EURL Faget à verser à la commune la somme de 3 386 euros en réparation des désordres affectant les fenêtres ; que M. ESTIERA et la commune ont fait appel chacun en ce qui le concerne, tandis que l'EURL Faget a présenté des conclusions d'appel incident et provoqué ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la circonstance que l'expert ait, avant de rédiger son rapport, effectué une seconde visite sur les lieux sans en avoir averti le maître d'oeuvre et l'entreprsie B, si elle est de nature à entacher d'irrégularité l'expertise, ne fait toutefois pas obstacle à ce que ce rapport soit retenu à titre d'information par le juge administratif, dès lors que ce rapport a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties ;

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions alors codifiées aux articles 1792 et 2270 du code civil, les constructeurs sont pendant dix ans à compter de la réception, responsables de plein droit de la totalité des désordres s'ils sont apparus postérieurement à la réception et s'ils compromettent la destination de l'ouvrage à la construction duquel ils ont participé, fût-ce partiellement ; qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le positionnement non vertical des poignées de fenêtre devait être visible lors de la réception, ce seul aspect ne suffisait pas à révéler dans toute son ampleur leur fonctionnement défectueux ; que, par suite, ces désordres ainsi que les infiltrations d'eau, qui rendent les locaux impropres à leur destination, sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que les désordres sont imputables au menuisier et au maître d'oeuvre chargé de la direction de l'exécution des travaux ;

Considérant que si M. A soutient à l'appui de son appel qu'il a déjà effectué des travaux qui ont remédié aux désordres en litige, il ne résulte pas de l'instruction qu'il puisse être effectivement mis fin par de simples travaux aux désordres affectant les fenêtres de l'immeuble Granet, lesquels ont persisté en dépit de plusieurs interventions de reprise et trouvent leur origine dans des défauts de conception et de pose ; que dans ces conditions il y a lieu, en réparation de ces désordres, de mettre à la charge de M. A et l'EURL Faget une indemnité représentative du remplacement de l'ensemble de ces fenêtres ainsi que des raccords de peinture ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette somme en la fixant à 11 000 euros ; qu'il y a lieu également de faire droit à la demande de la commune de remboursement des frais de constat d'huissier qui s'élèvent à 434,03 euros ; que, par suite, la COMMUNE DE VIVEROLS est fondée à demander que la somme de 3 386 euros mise à la charge solidaire de M. A et l'EURL Faget par le jugement attaqué soit portée à 11 434,03 euros ;

Sur les conclusions d'appel en garantie formulées par l'EURL Faget :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux manquements imputables au menuisier dans la fabrication et la pose des fenêtres, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. A à garantir l'EURL Faget à hauteur des deux tiers de la condamnation ;

Sur les conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE VIVEROLS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A et de l'EURL Faget le versement à la COMMUNE DE VIVEROLS de la somme de 750 euros chacun ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 3 386 euros que M. A et l'EURL Faget ont été condamnés solidairement à verser à la COMMUNE DE VIVEROLS par l'article 1er du jugement du

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est portée à 11 434,03 euros.

Article 2 : M. A garantira l'EURL Faget à hauteur des deux-tiers de la condamnation prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 0801288 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mai 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : M. A et l'EURL Faget verseront chacun à la commune de VIVEROLS une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La requête de M. ESTIERA et le surplus des conclusions de la COMMUNE DE VIVEROLS et de l'Eurl Faget sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis A, à la COMMUNE DE VIVEROLS, à l'Eurl Faget, à M. Rousson, expert, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2010, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2010.

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Nos 09LY01804, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01804
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-16;09ly01804 ?
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