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14/12/2010 | FRANCE | N°09LY03001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 14 décembre 2010, 09LY03001


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE, représenté par son président en exercice ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600280 en date du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé la société Cabinet Charbonnier de l'obligation de payer les sommes de 10 506 euros et de 3 399 euros réclamées dans les courriers de la paierie départementale de la Savoie, en date d

es 23 novembre et 8 décembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée pa...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE, représenté par son président en exercice ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600280 en date du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé la société Cabinet Charbonnier de l'obligation de payer les sommes de 10 506 euros et de 3 399 euros réclamées dans les courriers de la paierie départementale de la Savoie, en date des 23 novembre et 8 décembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Cabinet Charbonnier devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la société Cabinet Charbonnier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors que les titres de recette contestés ont bien été notifiés à la société dans les conditions légales et réglementaires, les premiers juges ne pouvaient écarter la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête qu'elle avait soulevée devant eux ;

- les interventions litigieuses sont insusceptibles de se rattacher à une mission de service public, ainsi que l'indique expressément l'annexe 1 paragraphe 6 du règlement opérationnel du SDIS DE LA SAVOIE qui a fait l'objet de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2002 ;

- dès lors que les titres contestés concernent des personnes libérées, en bonne santé qui ont simplement subi des désagréments d'une attente de l'intervention du prestataire de service habituel, ces interventions ne concernent pas des secours d'urgence susceptibles de bénéficier de la gratuité ;

- en l'espèce, les bénéficiaires des secours sont en réalité constitués par le propriétaire ou l'exploitant qui a fait un usage privatif des moyens des services publics ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2010, présenté pour la société Cabinet Charbonnier qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE à lui verser la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'appel n'est pas recevable en l'absence de critique réelle du jugement ;

- le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE ne rapporte pas la preuve de ce que les titres exécutoires ont été notifiés par une autorité compétente, au débiteur réel de la créance et en indiquant les voies et délais de recours ;

- les titres devaient être émis à chaque véritable débiteur, c'est-à-dire à la victime qui a fait appel au service départemental ;

- le SDIS ne peut soutenir que lorsqu'il intervient pour désincarcérer des personnes bloquées dans un ascenseur, il n'exerce pas une mission de service public et remplit dès lors une prestation privée ;

- la situation d'urgence créée du fait du blocage d'un ascenseur justifie l'intervention gratuite d'un secours d'urgence ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2010, présenté pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 23 juillet 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Grosset-Janin, pour le SDIS DE LA SAVOIE, et de Me Balestas, pour la société Cabinet Charbonnier ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que la société Cabinet Charbonnier, en tant que représentant de syndicats de copropriétaires, a été destinataire de 45 titres de perception émis par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE pour recouvrer des sommes correspondant aux frais entraînés par diverses interventions effectuées par le service, durant les années 2003 et 2004, pour libérer des personnes bloquées dans des ascenseurs situés dans des immeubles administrés par cette société ; que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE fait appel du jugement du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé la société Cabinet Charbonnier de l'obligation de payer les sommes de 10 506 euros et de 3 399 euros réclamées dans les courriers de la paierie départementale de la Savoie en date des 23 novembre et 8 décembre 2004 ;

Sur le bien-fondé de la créance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ; qu'aux termes de l'article L. 1424-42 du même code : Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration ;

Considérant que les interventions effectuées par un service d'incendie et de secours qui ont pour seul objet la désincarcération de personnes bloquées dans un ascenseur affecté par un défaut de fonctionnement ne peuvent être regardées, en l'absence de situation d'urgence et de soins à prodiguer, comme se rattachant directement à l'exercice des missions de prévention des risques de sécurité civile, d'organisation des moyens de secours, de protection des personnes et de secours d'urgence aux accidentés dévolues au service d'incendie et de secours par l'article L. 1424-2 précité du code général des collectivités territoriales ; que, dans une telle situation, le service d'incendie et de secours est fondé, en application des dispositions de l'article L. 1424-42 du même code, à demander aux personnes bénéficiaires de telles interventions une participation aux frais ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; que les frais afférents aux interventions destinées à dégager les personnes bloquées dans un ascenseur figurent au nombre des dépenses d'entretien des parties communes d'une copropriété ; que dès lors, le syndicat des copropriétaires est la personne bénéficiaire, au sens de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, des interventions effectuées par un service d'incendie et de secours qui ont pour objet la désincarcération de personnes bloquées dans un ascenseur affecté par un défaut de fonctionnement ; que, dès lors, c'est à tort que pour décharger la société Cabinet Charbonnier de l'obligation de payer les sommes litigieuses, le Tribunal s'est fondé sur le motif qu'elle n'aurait pas elle-même fait appel au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE afin qu'il procède aux interventions de désincarcération en cause ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société Cabinet Charbonnier tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que les créances litigieuses trouvent leur fondement dans les dispositions précitées de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales qui prévoient la participation des personnes bénéficiaires aux frais des interventions du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE qui ne se rattachent pas directement à ses missions ; que, dès lors, le payeur départemental de la Savoie, en sa qualité de comptable du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE, était compétent pour émettre les titres de perception litigieux ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les interventions en cause effectuées par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE auraient comporté des secours d'urgence à des particuliers, victimes d'un accident à la suite du défaut de fonctionnement des ascenseurs à l'intérieur desquels des personnes ont été bloquées ; que, dès lors, ces interventions ne peuvent être regardées comme se rattachant directement à l'exercice des missions de prévention des risques de sécurité civile, d'organisation des moyens de secours, de protection des personnes et de secours d'urgence aux accidentés dévolues au service d'incendie et de secours par l'article L. 1424-2 précité du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE a pu légalement demander à la société Cabinet Charbonnier, en sa qualité de représentante des syndicats des copropriétaires des immeubles concernés, une participation aux frais de ces interventions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE en première instance, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé la société Cabinet Charbonnier, de l'obligation de payer les sommes de 10 506 euros et de 3 399 euros, réclamées dans les courriers de la paierie départementale de la Savoie en date des 23 novembre et 8 décembre 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Cabinet Charbonnier et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cabinet Charbonnier, en qualité de syndic des copropriétés concernées par les interventions du SDIS, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0600280 du 30 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif par la société Cabinet Charbonnier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Cabinet Charbonnier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La société Cabinet Charbonnier, en qualité de syndic des copropriétés concernées par les interventions du SDIS, versera la somme de 1 500 euros au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE et à la société Cabinet Charbonnier, en qualité de syndic des copropriétés concernées par les interventions du SDIS. Copie sera transmise au trésorier-payeur général de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2010.

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N° 09LY03001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY03001
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GROSSET-JANIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-14;09ly03001 ?
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