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14/12/2010 | FRANCE | N°09LY00901

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 09LY00901


Vu le recours, enregistré les 28 avril et 11 mai 2009, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701128 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 13 mars 2007 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses d'investissement engagées par la commune de Pontgibaud pour la construction d'un établissement d'hébergement p

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Vu le recours, enregistré les 28 avril et 11 mai 2009, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701128 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 13 mars 2007 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses d'investissement engagées par la commune de Pontgibaud pour la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ensemble la décision confirmative du 31 mai 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Pontgibaud au Tribunal administratif ;

Il soutient que le jugement est inapplicable dès lors que le Tribunal a annulé une décision en date du 9 janvier 2007 inexistante ; que le Tribunal a, à tort, estimé que le préfet avait méconnu l'autorité de la chose jugée le 17 octobre 2006 alors que l'arrêté en litige est fondé sur la nature de l'établissement réalisé et non, comme le précédent arrêté annulé du 1er octobre 2004, sur ce que le mécanisme de la livraison à soi-même rendait les dépenses inéligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que la commune n'a pu bénéficier du dispositif de la livraison à soi-même que parce qu'il était envisagé la réalisation d'un foyer pour personnes âgées dans lequel chaque résident est locataire de son logement moyennant un loyer mensuel ; que les dépenses engagées pour la réalisation d'un tel équipement n'ouvrent pas droit au bénéfice des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 15 octobre 2009 à la commune de Pontgibaud, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2009, présenté pour la commune de Pontgibaud qui conclut au rejet du recours et demande la condamnation de l'Etat à lui verser le montant des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement du 17 octobre 2006 et les intérêts des intérêts à compter du 18 octobre 2007 et la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif le 17 octobre 2006 ; que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes réalisé n'est pas un logement foyer ; que le bénéfice des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas exclusif du mécanisme de la livraison à soi-même ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2010, présenté pour la commune de Pontgibaud qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 13 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 22 juillet 2010 par laquelle la Cour informe les parties de ce qu'elle est susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d'office et le mémoire en réponse, enregistré le 3 novembre 2010, présenté pour la commune de Pontgibaud ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par le présent recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 13 mars 2007 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses effectuées par la commune de Pontgibaud pour la réalisation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, les ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée doivent permettre le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ; qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds ; que par mise à disposition au profit d'un tiers , le législateur a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les personnes qui résident dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes le Relais de poste de Pontgibaud acquittent un prix de journée arrêté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme et qu'elles ne sont pas locataires à titre privatif d'un logement ; qu'ainsi, et alors même que l'établissement aurait été réalisé dans le cadre d'une livraison à soi-même en méconnaissance des dispositions du 7° du 1 de l'article 257 du code général des impôts, le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que l'immobilisation réalisée aurait été confiée par la commune à des tiers non bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, c'est à tort que par l'arrêté en litige du 13 mars 2007, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné à la commune de Pontgibaud de restituer la somme de 296 621 euros qu'elle avait perçue du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses effectuées pour la réalisation de l'établissement susmentionné ; qu'il appartient seulement à l'autorité administrative, si elle s'y croit fondée, de demander à la commune le versement du complément de taxe sur la valeur ajoutée due pour cette opération ;

Considérant qu'il résulte de ce motif substitué à celui retenu par le Tribunal que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté susmentionné du 13 mars 2007 du préfet du Puy-de-Dôme ;

Sur les conclusions de la commune de Pontgibaud :

Considérant que la commune de Pontgibaud a uniquement demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 13 mars 2007 ; qu'en l'absence de conclusions indemnitaires présentées au Tribunal, les conclusions de la commune tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement du 17 octobre 2006, ces intérêts étant eux mêmes capitalisés à compter du 18 octobre 2007, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la commune de Pontgibaud la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Pontgibaud une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à la commune de Pontgibaud.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2010.

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N° 09LY00901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00901
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MICHEL - ARSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-14;09ly00901 ?
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