Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour M. Hubert B, domicilié au ... M. Jean D, domicilié ... Mme Odette F, domiciliée ..., M. Aimé C, domicilié ..., M. René C, domicilié au ...;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602344 du 3 avril 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement, le Tribunal a annulé la délibération en date du 12 août 2006 par laquelle le conseil municipal de Mazan l'Abbaye avait établi la liste des ayants droit de la section de commune du hameau de Chaumiène ;
2°) de rejeter les conclusions présentées au Tribunal tendant à l'annulation de cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu'ils sont ayants droit de la section de commune alors même qu'ils n'y habitent pas, dès lors qu'ils sont propriétaires de biens fonciers ou de bâtiments agricoles, ou exploitants agricoles sur le territoire de la section de commune ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2008, présenté pour la section de commune de Chaumiène, M. E et Mme E qui concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour d'annuler le même jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Ardèche a transféré les biens de la section de commune à la commune, de la décision du maire en date du 16 mars 2006 refusant d'attribuer à Mme E la jouissance de terres de la section de commune de Haute Grâce, à ce que Mme E soit autorisée à plaider au nom de la section de commune, pour contester les délibérations du 12 août 2006 fixant la liste des ayants droit de la section de commune de Chaumiène et sollicitant le transfert des biens de la section à la commune ainsi que l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2006, d'enjoindre au préfet de faire publier à la conservation des hypothèques tous actes nécessaires au retour des biens à la section, d'enjoindre au maire de convoquer le conseil municipal pour statuer sur les demandes de Mme E tendant à l'attribution des terrains à vocation agricole des sections de commune de Haute Grâce et du hameau de Chaumiène, de condamner l'Etat, la commune de Mazan l'Abbaye et les requérants à leur payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que seuls les habitants de la section de commune sont ayants droit de celle-ci ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2009, présenté pour la commune de Mazan l'Abbaye, représentée par son maire en exercice, qui conclut à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal du 12 août 2006 et au rejet des conclusions présentées à cette fin devant le Tribunal, à la condamnation de M. et Mme E à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les conclusions sont irrecevables en tant qu'elles sont présentées par la section de commune ; que la demande d'annulation de la délibération du 12 août 2006 présentée au Tribunal administratif de Lyon était tardive et donc irrecevable, qu'il n'est pas nécessaire d'être habitant d'une section de commune pour en être ayant droit ; qu'en tout état de cause, cette délibération ne peut être annulée qu'en tant qu'elle modifie la délibération ayant fixé antérieurement la liste des ayants droit ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2009, présenté pour la section de commune de Chaumiène, M. E et Mme E qui persistent dans leurs conclusions et moyens ; ils soutiennent, en outre, que leur demande de première instance était recevable, que la demande d'annulation partielle présentée par la commune en appel est irrecevable, que la délibération ayant fixé en 1979 la liste des ayants droit est caduque ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2009, présenté pour la commune de Mazan l'Abbaye qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2009, présenté pour la section de commune du Hameau de Chaumiène, M. E et Mme E qui persistent dans leurs conclusions et moyens ; ils demandent en outre à la Cour d'enjoindre à la commune de produire la liste des personnes inscrites au rôle des taxes locales sur le territoire de la commune et le relevé des propriétaires de la commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2010, présenté pour la commune de Mazan l'Abbaye qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient en outre que les nouvelles conclusions présentées par la section de commune et M. et Mme E sont irrecevables ; que les documents demandés ne constituent pas des documents administratifs ;
Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2010 fixant la clôture de l'instruction au 13 août 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2010, présenté pour la section de commune du Hameau de Chaumiène, M. E et Mme E ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :
- le rapport de M. Givord, rapporteur ;
- les observations de Me Blanc, représentant la commune de Mazan l'Abbaye ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;
Considérant que par la présente requête, M. B, M. D, Mme F et MM. C demandent à la Cour d'annuler le jugement du 3 avril 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement, le Tribunal a annulé la délibération en date du 12 août 2006 par laquelle le conseil municipal de Mazan l'Abbaye avait établi la liste des ayants droit de la section de commune du hameau de Chaumiène ; que par la voie de l'appel incident, la section de commune de Chaumiène, M. E et Mme E demandent à la Cour d'annuler le même jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Ardèche a transféré les biens de la section de commune à la commune, de la décision du maire en date du 16 mars 2006 refusant d'attribuer à Mme E la jouissance de terres de la section de commune de Haute Grâce, à ce que Mme E soit autorisée à plaider au nom de la section de commune, pour contester les délibérations du 12 août 2006 fixant la liste des ayants droit de la section de commune et sollicitant le transfert des biens de la section à la commune ainsi que l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2006 ;
Sur les conclusions incidentes :
Considérant que les conclusions susmentionnées présentent à juger un litige distinct de l'appel formé par les requérants et ont été enregistrées au greffe de la Cour plus de deux mois après la notification du jugement attaqué ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur l'appel principal :
Sur la recevabilité des conclusions de première instance tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 12 août 2006 :
Considérant en premier lieu, que M. et Mme E ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander au juge l'annulation de la décision d'inscrire Mme E sur la liste des ayants droit de la section de commune de Chaumiène ;
Considérant en second lieu qu'il résulte d'une attestation du maire de Mazan l'Abbaye que la délibération en litige du 12 août 2006 par laquelle le conseil municipal a établi la liste des ayants droit de la section de commune de Chaumiène a été affichée le 14 août 2006 ; que cette attestation fait foi en l'absence de tout élément de nature à établir son inexactitude ; que dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette liste en tant qu'elle désigne d'autres ayants droit de la section de commune, enregistrées au Tribunal administratif de Lyon le 25 octobre 2006, soit au-delà du délai de deux mois fixés par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et autres électeurs de la section de commune sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération susvisée du 12 août 2006 et à demander le rejet des conclusions présentées au tribunal administratif et tendant à cette fin ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susvisées présentées par la section de commune de Chaumiène et M. et Mme E doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants et des différents défendeurs la somme que les différentes parties au litige demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2008 est annulé en tant qu'il avait annulé la délibération du 12 août 2006 par laquelle le conseil municipal de Mazan l'Abbaye avait établi la liste des ayants droit de la section de commune du hameau de Chaumiène. Les conclusions de première instance tendant à cette fin sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert B, à M. Jean D, à Mme Odette F, à M. Aimé C, à M. René C, à la commune de Mazan l'Abbaye, à la section de commune du hameau de Chaumiène, à M. Christophe E et à Mme Gisèle E. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2010, à laquelle siégeaient :
- M. Givord, président de formation de jugement,
- M. Reynoird, premier conseiller,
- M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2010.
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N° 08LY01342