Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS , dont le siège est au Riou à Mazet Saint-Voy (43520) ;
L'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902195 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Tence, a rejeté sa demande de rétablir la libre circulation sur le chemin rural de Tence à Solignac ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Tence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre toute mesure de police utile pour assurer la libre circulation sur le chemin en cause ;
4°) de mettre à la charge de commune de Tence la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'annuler la condamnation, prononcée en première instance, à payer à ladite commune la somme de 500 euros au titre des mêmes dispositions ;
Elle soutient qu'elle a qualité pour agir ; qu'il résulte de ses allégations non démenties que le chemin litigieux était entravé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance, en date du 18 octobre 2010, du président de la 4ème chambre, dispensant l'affaire d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
L'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller,
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, l'ASSOCIATION A CHEMIN OUVERTS , qui ne produit aucune pièce nouvelle, persiste à soutenir que le chemin dit de Tence à Solignac ayant été entravé, le maire aurait méconnu ses obligations en matière de police en refusant de prendre les mesures propres à assurer la libre circulation sur ce chemin ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par le même motif que celui retenu par le Tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il met à la charge de l'association requérante une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont assorties d'aucun moyen ; que, par suite, elles doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS, à la commune de Tence et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 9 décembre 2010.
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N° 10LY01781