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09/12/2010 | FRANCE | N°10LY00267

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 10LY00267


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour M. Arsim A, domicilié 23 rue du Lieutenant Yvan Genot à Gaillard (74240) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905122 du 26 janvier 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 octobre 2009 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de renouvellement de sa carte de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour M. Arsim A, domicilié 23 rue du Lieutenant Yvan Genot à Gaillard (74240) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905122 du 26 janvier 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 octobre 2009 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de renouvellement de sa carte de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux huit années durant lesquelles il a été marié à une ressortissante française, qui aurait dû conduire à la délivrance d'une carte de résident, qui ne pourrait être retirée, à sa parfaite intégration, à la présence de toute sa famille, à l'exception d'une soeur, en France, et à ses relations stables avec une personne titulaire d'une carte de séjour et mère de trois enfants nés en France ;

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, dans un courrier joint à sa demande de renouvellement, il avait sollicité une carte de dix ans, en se prévalant de sa qualité de salarié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité kosovare, entré en France, irrégulièrement, le 3 septembre 2001, et qui avait sollicité le bénéfice de l'asile territorial, a fait l'objet, à la suite du rejet de cette demande, par une décision ministérielle du 17 mars 2003, et du refus, par une décision préfectorale du 21 mai 2003, de lui délivrer un titre de séjour, d'une mesure de reconduite à la frontière, le 30 juin 2003 ; qu'il est, de nouveau, entré sur le territoire français, le 27 octobre 2003, sous couvert d'un visa famille de Français, délivré en raison de son mariage, au Kosovo, le 1er octobre 2002, avec une ressortissante française ; qu'après la réformation, par un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 29 mai 2006, du jugement du 14 mars 2005 par lequel le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains avait annulé ledit mariage, une carte de séjour temporaire, valable du 6 novembre 2007 au 5 novembre 2008, a été délivrée à M. A, qui en a demandé le renouvellement, le 24 septembre 2008 ; que, par une décision du 15 octobre 2009, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté ladite demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, au motif de l'absence de communauté de vie entre les époux, a également refusé, pour le même motif, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-9 du même code, et a assorti ce refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. A fait appel du jugement du 26 janvier 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 15 octobre 2009 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait état de son mariage, durant huit années, avec une ressortissante française, de sa parfaite intégration en France, où il exerce une activité professionnelle salariée, de la présence de toute sa famille, à l'exception d'une soeur, sur le territoire français, ainsi que de ses relations stables avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour et mère de trois enfants nés en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment de la lettre adressée par son épouse, le 23 janvier 2008, au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, ainsi que des enquêtes effectuées par les services de police, qu'aucune communauté de vie n'a jamais existé entre le requérant et son épouse, qui a affirmé dans cette lettre n'avoir accepté d'aider M. A à obtenir un titre de séjour que sous la contrainte et la menace ; que M. A, qui avait mentionné, dans sa demande de renouvellement de titre, que ses parents et trois de ses soeurs résidaient au Kosovo, alors qu'un frère et une soeur résidaient en France, n'établit pas, en se bornant à produire les convocations de sa mère et de deux de ses soeurs, à la préfecture de l'Isère, pour l'instruction d'une demande d'asile, à une date postérieure à celle de la décision en litige, que ces personnes auraient vocation à séjourner durablement sur le territoire français, ni même qu'elles étaient présentes sur le territoire français à la date de la décision en litige ; qu'il n'établit pas davantage la réalité des relations qu'il affirme entretenir avec une compatriote, en se bornant à produire le titre de séjour de cette dernière et les titres d'identité républicains de ses enfants ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire signé par M. A le 24 septembre 2008, et de la lettre du même jour annexée à ce formulaire, produite en première instance par le préfet de la Haute-Savoie, contrairement à ce qu'affirme le requérant, que ce dernier s'est borné à solliciter, d'une part, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, la délivrance d'une carte de résident, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement des dispositions également précitées de l'article L. 314-9 du même code ; que le préfet de la Haute-Savoie a examiné la demande de M. A sur ces seuls fondements, ainsi qu'au titre de son pouvoir de régularisation ; que, dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arsim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2010.

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N° 10LY00267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00267
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-09;10ly00267 ?
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