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09/12/2010 | FRANCE | N°09LY02048

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09LY02048


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2009, présentée pour le Groupement Foncier Agricole (GFA) DE LA TUTELLERIE, dont le siège est La Tutellerie à Domats (83150) ;

Le GFA DE LA TUTELLERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602442 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable, en date du 28 avril 2006, portant désignation du site Natura 2000 de l'étang de Galetas (zone de protection spéciale) et de la décision impl

icite, en date du 22 août 2006, par laquelle le ministre de l'écologie et du dé...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2009, présentée pour le Groupement Foncier Agricole (GFA) DE LA TUTELLERIE, dont le siège est La Tutellerie à Domats (83150) ;

Le GFA DE LA TUTELLERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602442 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable, en date du 28 avril 2006, portant désignation du site Natura 2000 de l'étang de Galetas (zone de protection spéciale) et de la décision implicite, en date du 22 août 2006, par laquelle le ministre de l'écologie et du développement durable a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre ledit arrêté ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GFA DE LA TUTELLERIE soutient que :

- l'arrêté attaqué motivé par référence à la fiche technique du préfet de l'Yonne, se trouve entaché d'un défaut de motivation ;

- dès lors que les informations portées à la connaissance des communes et des établissements publics de coopération intercommunale étaient insuffisantes, la procédure de consultation prévue à l'article L. 414-1 du code de l'environnement n'a pas été respectée ;

- le site de l'étang de Galetas ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement pour être désigné en zone de protection spéciale ;

- pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;

Il demande à la Cour de se reporter à ses observations produites en première instance (mémoires des 1er mars 2007 et 4 mars 2009) et soutient que :

- l'obligation de motivation fixée par les dispositions de l'article R. 414-3 du code de l'environnement a été respectée ;

- dès lors qu'aucune disposition du code de l'environnement n'impose de formalités quant au nombre ou au contenu des documents remis aux collectivités territoriales, les organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale ont été mis en situation de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause ;

- aucune erreur d'appréciation n'a été commise dans la désignation du site Natura 2000 étang de Galetas ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010, présenté pour le GFA DE LA TUTELLERIE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances en dates des 3 et 23 septembre 2010, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2010, puis reportée au 15 octobre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive 92/43 CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des espèces d'oiseaux qui peuvent justifier la désignation de zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 selon l'article L. 414-1-II (1er alinéa) du code de l'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Panassac, avocat du GFA DE LA TUTELLERIE ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que la requête du GFA DE LA TUTELLERIE est dirigée contre le jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 28 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000 de l'étang de Galetas (zone de protection spéciale) et de la décision implicite, en date du 22 août 2006, par laquelle le ministre de l'écologie et du développement durable a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre ledit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive Oiseaux ) prévoit que les Etats membres classent en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés à la conservation des espèces d'oiseaux mentionnées à son annexe I ainsi que, dans certaines conditions, d'autres espèces d'oiseaux migratrices, et que l'article 3 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive Habitats ) prévoit que ces zones concourent au réseau Natura 2000 ; que dans ce cadre, l'article L. 414-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, prévoit que (...) II. - Les zones de protection spéciale sont : - soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / - soit des sites marins et terrestres qui servent d'aire de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée./ III. - Avant (...) la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 414-2 du même code : Pour l'application du II de l'article L. 414-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale ; que cette liste a été fixée par un arrêté ministériel du 16 novembre 2001 ; qu'aux termes de l'article R. 414-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de (...) zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent. ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 414-3 du code de l'environnement que, dans le cadre de l'élaboration d'un projet de désignation de site Natura 2000, le préfet ne peut s'écarter des avis motivés des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés par ledit projet, qu'en en indiquant lui-même les raisons dans le projet qu'il doit transmettre au ministre ; que si l'article L. 414-1 III du code de l'environnement mentionne que l'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée, il ne résulte pas de la combinaison de l'ensemble des dispositions du code de l'environnement précitées que cette autorité administrative désigne expressément le ministre, dès lors que les explications ayant conduit à s'écarter des avis des collectivités locales et de leurs groupements doivent avoir été fournies dans le cadre de l'élaboration du projet de périmètre de la zone concernée ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté ministériel attaqué ne peut être utilement invoqué ; que si le requérant soutient que la transmission, le 28 avril 2006, par le préfet de l'Yonne de la fiche de synthèse prévue pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 414-3 du code de l'environnement ne contenait pas la motivation suffisante pour s'écarter des délibérations défavorables des collectivités consultées, il ressort de ce document que le préfet a apporté des éléments de réponse précis concernant l'intérêt du classement du site concerné en vue de son intégration dans le réseau Natura 2000 ; que, dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du préfet de l'Yonne manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet de communiquer, aux communes et aux établissements publics auxquels il soumet pour avis un projet de périmètre de zone de protection spéciale en application des dispositions des articles L. 414-1 et R. 414-3 précités du code de l'environnement, la liste précise et exhaustive des espèces qui justifient la désignation du site envisagé, ni un inventaire scientifique de ces espèces, ni une enquête in situ, ni un comptage précis de chaque individu ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents transmis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés comprenaient notamment une carte précisant le périmètre du site, différentes listes des espèces concernées par la protection distinguant celles visées par l'annexe I de la directive Oiseaux et précisant les éléments de comptage des populations d'oiseaux présents sur le site, l'intérêt ornithologique de la zone, les caractéristiques des surfaces soumises à la consultation, les espèces d'intérêt européen et les espèces de migrateurs et d'hivernants concernées, la référence scientifique à l'inventaire réalisé par le recensement à l'inventaire des Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) ainsi que l'expertise du muséum national d'histoire naturelle réalisée en février 2006 ; que ces documents étaient de nature à permettre aux communes et établissements publics concernés d'émettre, dans le respect des dispositions susanalysées de l'article R. 414-3 du code de l'environnement, un avis en toute connaissance de cause sur le projet de périmètre de la zone, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la note établie par le muséum d'histoire naturelle ait omis de mentionner que l'étang de Galetas n'était plus inventorié depuis 2000 comme Important Birds Area ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la consultation des élus aurait été irrégulière du fait du caractère insuffisant, disparate ou obsolète des documents transmis aux collectivités par le préfet de l'Yonne, doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que le GFA DE LA TUTELLERIE fait valoir que la désignation du site de l'étang de Galetas est infondée, en ce que les espèces d'oiseaux constatées sur le site sont insuffisantes au regard des exigences fixées par les textes ; que, toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées du II de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, que la désignation d'un site en zone de protection spéciale soit soumise au respect de critères quantitatifs établissant la présence suffisante des effectifs des espèces d'oiseaux sauvages ; que le GFA DE LA TUTELLERIE ne peut utilement se prévaloir de ce que le formulaire standard de données (FSD) adopté par la décision de la Commission européenne n° 97/266/CE du 18 décembre 1996 imposerait aux Etats membres de fournir des données chiffrées concernant la flore et la faune, dès lors que ce document qui a pour objet la transmission à la Commission européenne des informations relatives aux sites désignés au titre de la directive oiseaux ainsi que les sites proposés au titre de la directive habitats, faune, flore , n'intervient que postérieurement à la désignation d'une zone de protection spéciale dans le droit national ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour désigner l'étang de Galetas comme site Natura 2000, le ministre de l'écologie et du développement durable s'est notamment fondé sur la conclusion de la note du muséum national d'histoire naturelle du 3 février 2006 selon laquelle : malgré un nombre limité d'espèces de l'annexe I présentes de façon significative, et une liste réduite d'espèces considérées comme numériquement insuffisantes dans le réseau, ce site doit être désigné en zone de protection spéciale car il s'agit d'un site ornithologique d'importance en tant que halte pour les oiseaux migrateurs lors de leur traversée du sud du bassin parisien ; que la note du muséum national d'histoire naturelle souligne également que l'étang de Galetas a déjà été inventorié, au plan européen, comme zone importante pour la conservation des oiseaux, et, au plan national, comme zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ; que si le GFA DE LA TUTELLERIE produit une étude ornithologique réalisée par la Fédération départementale des chasseurs de l'Yonne sur la base d'observations du site effectuées en période de migration et d'hivernage entre 1989 et 2006 tendant à démontrer que le site de l'étang de Galetas ne remplit aucun des critères justifiant sa désignation en zone de protection spéciale, ce document expose néanmoins la présence d'un nombre important d'espèces d'oiseaux sauvages, figurant notamment à l'annexe I de la directive oiseaux et confirme le caractère d'étape migratoire de cette zone ; qu'enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'étang de Galetas ne figurerait pas dans la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale, annexée à la décision 2004/798/CE du 7 décembre 2004, qui n'a pas vocation à s'appliquer aux zones de protection spéciale ; que dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que d'autres sites voisins classés en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, n'auraient pas été classés en zones de protection spéciale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la désignation du site Natura 2000 étang de Galetas (zone de protection spéciale) à laquelle procèdent les décisions attaquées fasse une inexacte application des dispositions des deux alinéas du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GFA DE LA TUTELLERIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement Foncier Agricole (GFA) DE LA TUTELLERIE et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2010.

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N° 09LY02048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02048
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET BENESTY TAITHE PANASSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-09;09ly02048 ?
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